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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est cheminot;

    • b) il est rétribué au parcours;

    • c) il a, pendant cette période, une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

  • (2) Malgré l’article 31, le prestataire qui exerce un emploi relié aux travaux agricoles ou en horticulture est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail chaque semaine au cours de laquelle il travaille :

    • a) d’une part, au moins cinq jours;

    • b) d’autre part, au moins 35 heures.

  • (3) Lorsqu’au cours d’une semaine le prestataire ne travaille pas un jour férié ou, en raison d’un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail si, chacun des autres jours ouvrables de la semaine, il travaille un nombre d’heures au moins égal au nombre d’heures qu’il travaillerait normalement.

  • (4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu’il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine entière de travail de l’assuré.


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