Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
4 L’emploi exercé à bord d’un navire, entièrement ou partiellement à l’étranger, qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada est inclus dans les emplois assurables s’il est :
a) soit exercé à bord d’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l’étranger et n’ait été affrété par une personne résidant à l’étranger;
b) soit exercé à bord d’un navire, autre qu’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, qui répond à l’une des descriptions suivantes :
(i) il a été affrété par une personne résidant au Canada et est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,
(ii) son utilisation est contrôlée principalement au Canada, son propriétaire ou propriétaire-gérant réside ou a un établissement au Canada, et il est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,
(iii) tout emploi exercé à son bord est assujetti aux dispositions de la Loi aux termes d’un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit son immatriculation.
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