Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
51 (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l’article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés peut recevoir des prestations si :
a) d’une part, il a accepté l’offre de quitter volontairement cet emploi;
b) d’autre part, l’employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l’emploi d’un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :
a) qui est instituée par l’employeur;
b) qui vise à réduire de façon permanente l’effectif global;
c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l’employeur.
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