Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-10-06 Versions antérieures

 Les prestations qui peuvent être payées au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.38.

  • DORS/2010-301, art. 9

Détails de la page

Date de modification :