Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
76.42 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 152.05 de la Loi (ci-après appelée « travailleur indépendant ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :
a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le travailleur indépendant serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 152.05 de la Loi est un nombre pair, celui-ci a droit à la moitié des semaines de prestations;
b) dans le cas où ce nombre est impair :
(i) si le travailleur indépendant a fait la demande en premier, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
(ii) si le demandeur provincial a fait la demande en premier, le travailleur indépendant a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine.
(3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au travailleur indépendant au titre de l’article 152.05 de la Loi ne peut excéder :
a) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi, le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(2)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);
b) dans le cas où le travailleur indépendant choisit, au titre du paragraphe 152.05(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(2)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées;
- B
- le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3);
- C
- le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) de la Loi;
- D
- le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(i) de la Loi.
(4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 152.05(1.1) de la Loi.
- DORS/2010-301, art. 9
- DORS/2017-226, art. 18
- DORS/2019-58, art. 2
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