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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

    • a) l’emploi exercé par une personne, autrement qu’à titre d’artiste du spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une activité semblable, si :

      • (i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin,

      • (ii) d’autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 7 jours par année;

    • b) [Abrogé, DORS/98-588, art. 1]

    • c) l’emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale, d’un conseil scolaire ou d’une commission scolaire, dans le cadre d’un référendum ou de l’élection de titulaires de charge publique, si :

      • (i) d’une part, elle n’exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,

      • (ii) d’autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 35 heures durant toute année postérieure à 1998.

  • (2) L’emploi exclu des emplois assurables en vertu des alinéas (1)a) ou c) qui devient un emploi régulier est un emploi assurable dès le jour ou l’heure, selon le cas, où il devient un emploi régulier.

  • (3) Lorsqu’une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l’alinéa (1)a) et que sa période totale d’emploi dans ces emplois est supérieure à 6 jours dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès le jour où a débuté cette période.

  • (4) Lorsqu’une personne a exercé, au service du même employeur, un ou plusieurs emplois exclus des emplois assurables en vertu de l’alinéa (1)c) et que sa période totale d’emploi dans ces emplois est supérieure à 34 heures dans une même année, ces emplois sont un emploi assurable dès l’heure où a débuté cette période.

  • DORS/98-588, art. 1

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