Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 2Classification (suite)
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses (suite)
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs
2.34 (1) Afin de déterminer le groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu’une ou plusieurs des matières ont une valeur CL50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et que la valeur CL50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :
a) déterminer la valeur CL50 (vapeur) du mélange conformément à l’article 2.33;
b) lorsque Pi est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, Vi, de chaque matière du mélange comme suit :
Vi = Pi multipliée par 106 puis divisée par 101,3;
c) pour chaque matière dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL50 comme suit :
Ri = Vi divisée par la valeur CL50 de la ie matière;
d) prendre R comme la somme des valeurs Ri pour chacune des matières dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, comme suit :
R = R1 + R2 + ... + (etc.).
(2) Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 10,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3;
b) le groupe d’emballage II si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 1,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
(iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
c) le groupe d’emballage III si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 0,2,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
(iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue
2.35 (1) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage I s’il satisfait aux critères suivants :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 1 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d’air pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation.
(2) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage II s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 3 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d’observation.
(3) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage III s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d’emballage I ou II :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 5 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m3.
(4) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
(5) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
Matières infectieuses
2.36 (1) Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.
(2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
(3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d’Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
i) virus de Junin;
j) virus de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.
- DORS/2008-34, art. 36
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
2.36.1 Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :
a) sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
b) sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;
c) sous UN3291, si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.
- DORS/2014-306, art. 20
- DORS/2016-95, art. 7(A)
Classe 7, Matières radioactives
Généralités
2.37 Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 36
Divisions
2.38 Il n’y a pas de division pour la classe 7.
Groupes d’emballage
2.39 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 7.
Classe 8, Matières corrosives
Généralités
2.40 Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :
a) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;
b) causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;
c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
- DORS/2014-306, art. 21
- DORS/2017-137, art. 25
Divisions
2.41 Il n’y a pas de division pour la classe 8.
Groupes d’emballage
2.42 (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2) Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, les matières qui, selon le cas :
(i) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme,
(ii) causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de soixante minutes, après une durée d’application de trois minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
b) le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une période d’application de plus de trois minutes mais d’au plus soixantes minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
c) le groupe d’emballage III, les matières qui répondent à l’une des conditions suivantes :
(i) elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une durée d’application de plus de soixante minutes mais d’au plus quatre heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,
(ii) elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU.
Groupe d’emballage Durée d’application Période d’observation Effet I ≤ 3 minutes ≤ 60 minutes Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur II > 3 minutes ≤ 1 h ≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III > 1 h ≤ 4 h ≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III – – Vitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux
(3) Il est permis d’utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l’OCDE.
- DORS/2014-306, art. 22
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Généralités
2.43 Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;
b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
(i) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]
(ii) elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),
(iii) elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.
(iv) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
(v) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
- DORS/2008-34, art. 37
- DORS/2014-306, art. 23
Piles et batteries au lithium
2.43.1 (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(2) Les conditions sont les suivantes :
a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
- DORS/2014-306, art. 24
- DORS/2017-137, art. 26
Divisions
2.44 Il n’y a pas de division pour la classe 9.
Groupes d’emballage
2.45 Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 pour ces matières.
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