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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Classification

Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses

 Une matière est une marchandise dangereuse si :

  • a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;

  • b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.

Responsabilité concernant la classification

  •  (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.

  • (2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.

  • (3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :

  • (3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.

  • (5) Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.

  • (6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.

  • DORS/2008-34, art. 28
  • DORS/2014-152, art. 11
  • DORS/2014-306, art. 17
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2026-112, art. 40

Preuve de classification

  •  (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.

  • (2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un rapport d’épreuves;

    • b) un rapport de laboratoire;

    • c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

  • (3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;

    • b) le cas échéant, leur appellation technique;

    • c) leur classification;

    • d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.

  • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1

 Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage

 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage

 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :

  • a) les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;

  • b) le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;

  • c) l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;

  • d) l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

  • DORS/2008-34, art. 29(A)

Description suivant une appellation réglementaire

 Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

  • DORS/2008-34, art. 30

Classification d’un mélange ou d’une solution

 Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 42]

Ordre de prépondérance des classes

  •  (1) Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :

    • a) la classe 1, Explosifs;

    • b) la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;

    • c) la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;

    • d) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;

    • e) la classe 5.2, Peroxydes organiques;

    • f) la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;

    • g) la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • h) la classe 7, Matières radioactives.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :

    • a) satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;

    • b) possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;

    • c) possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.

  • (3) Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.

    TABLEAU

    Ordre de prépondérance des classes — classe et groupe d’emballage

    Classe4.24.35.15.15.16.16.16.16.1888888
    Groupe d’emballageTousTousIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    CodeDOXXLSLSLS
    3I3333333
    3II3333833
    3III6.16.16.13883
    4.1II4.24.35.14.14.16.16.14.14.184.14.1
    4.1III4.24.35.14.14.16.16.16.14.1884.1
    4.2II4.35.14.24.26.16.14.24.2884.24.24.24.2
    4.2III4.35.15.14.26.16.16.14.288884.24.2
    4.3I5.14.34.36.14.34.34.34.34.34.34.34.34.3
    4.3II5.14.34.36.14.34.34.3884.34.34.34.3
    4.3III5.15.14.36.16.16.14.388884.34.3
    5.1I5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1
    5.1II6.15.15.15.1885.15.15.15.1
    5.1III6.16.16.15.188885.15.1
    6.1ID86.16.16.16.16.1
    6.1IO86.16.16.16.16.1
    6.1IIi86.16.16.16.16.1
    6.1IID86.16.16.16.16.1
    6.1IIO8886.16.16.1
    6.1IIIX888888

    Code :

    D = absorption cutanée

    O = ingestion

    i = inhalation

    X = tout mode d’exposition : D, O ou i

    État :

    S = solide

    L = liquide

 

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