Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [3411 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [10962 KB]
Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
PARTIE 12Transport aérien (suite)
Instructions techniques de l’OACI — conformité (suite)
Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant) (suite)
Formation
12.20 Malgré l’article 4.10 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur veille à ce que tout employé, travailleur autonome ou autre personne qui agissent au nom du transporteur et qui se livrent à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef aient reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.
Documentation
12.21 (1) Malgré l’article 4.1.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les renseignements fournis au commandant de bord lui sont communiqués sur un formulaire spécifique.
(2) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur doit être en mesure de produire une copie de tout document de transport exigé à la présente partie et de le faire au cours de la période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
Compte rendu d’accident ou d’incident concernant des marchandises dangereuses
12.22 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.4 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, dès que possible après un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, si l’accident ou l’incident impliquait des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(2) Le compte rendu comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
b) le nom du transporteur;
c) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident et l’emplacement géographique où il s’est produit;
d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
e) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
(i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
(ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
(iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,
(iv) le type d’accident ou d’incident ayant mené au rejet;
g) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
(i) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
(ii) le type d’accident ou d’incident ayant mené aux dommages;
h) s’il y a lieu, le nombre de décès et de personnes blessées;
i) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
Rapport de suivi dans les trente jours — accident ou incident concernant des marchandises dangereuses
12.23 (1) Le transporteur qui a fait le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) fait par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le compte rendu a été fait.
(2) Le rapport de suivi comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) la classification des marchandises dangereuses;
d) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
e) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
(i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
(ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
(iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,
(iv) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet;
f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
(i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
(ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
(iii) des renseignements concernant les événements ayant mené aux dommages;
g) s’il y a lieu, une description de toute défaillance d’un contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
h) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
i) le nom et l’emplacement géographique de tout aérodrome, de toute installation de fret aérien ou de toute piste qui ont été fermés et la durée de la fermeture;
j) s’il y a lieu, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
k) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
l) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
m) la date à laquelle le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) a été fait;
n) une estimation de toute perte financière subie par suite de l’accident ou de l’incident et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
o) une desription de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
p) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
q) une description de tout dommage causé aux biens ou à l’environnement.
(3) Le transporteur, dès que possible, avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas (2)c), d), g), h), k) ou n) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle le rapport de suivi a été fait.
(4) Il conserve une copie du rapport de suivi pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a été fait.
(5) Il le met à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une demande écrite de celui-ci.
Compte rendu relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
12.24 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.5 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI de manière électronique au ministre :
a) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans le fret ou le courrier, dès que possible;
b) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers ou des membres d’équipage, ou qui sont transportées sur leur personne, dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes.
(2) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte des marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)a), les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
b) le nom du transporteur;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
g) le nombre de contenants et la quantité de marchandises dangereuses par contenant;
h) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes;
i) le numéro de la lettre de transport aérien, s’il y a lieu.
(3) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)b), les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
b) le nom du transporteur;
c) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
d) une description des marchandises dangereuses;
e) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes.
Signalement relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses
12.25 (1) Le transporteur est tenu de faire le signalement visé à l’article 4.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI au ministre dans les sept jours suivant le jour de la découverte de marchandises dangereuses.
(2) Le signalement est fait par écrit et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le signalement;
b) le nom du transporteur;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant et le nombre de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.
Rapports relatifs à la sûreté
12.26 Les articles 8.16 à 8.19 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Rapports relatifs aux PIU
12.27 Les articles 8.20 à 8.23 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Classe 1.4 et groupe de compatibilité S, Explosifs
12.28 Les parties 4 et 5, et le chapitre 1 et l’article 4.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses si :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :
(A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
(B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
(ii) UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS, si le calibre des cartouches est :
(A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
(B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
(iii) UN0044, AMORCES À PERCUSSION,
(iv) UN0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
(v) UN0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
(vi) UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
(vii) UN0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;
b) la masse nette de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées et sont placées dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) la masse nette, en kilogrammes, et la mention « Explosifs – Exceptés » ou « Explosives – Excepted » sont inscrites sur le contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
12.29 La partie 7, le paragraphe 12.4(2) et les articles 12.20 et 12.22 à 12.27 du présent règlement et la partie 4, les chapitres 2 à 4 de la partie 5 et la partie 6 et le chapitre 1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET BIOMÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si, à la fois :
a) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
b) les renseignements ci-après sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque illustré à la figure 5-19 du chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
Lieu à accès limité — exigences générales
12.30 (1) Sous réserve des exigences de la présente partie et malgré toute disposition contraire des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur peut transporter par aéronef, autre qu’un aéronef télépiloté, les marchandises dangereuses visées par les dispositions ci-après directement à partir d’un lieu à accès limité ou vers un tel lieu :
a) les paragraphes 12.31(1) et (2);
b) l’article 12.32;
c) le paragraphe 12.33(1);
d) le paragraphe 12.34(1);
e) le paragraphe 12.35(1);
f) le paragraphe 12.36(1);
g) le paragraphe 12.37(1);
h) le paragraphe 12.38(1).
(2) Les exigences prévues à la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI qui s’appliquent aux expéditeurs s’appliquent aux transporteurs qui transportent les marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1).
(3) Ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses effectué en vertu du paragraphe (1) les exigences ci-après de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI :
a) celles qui sont relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire prévues à l’article 2.4.2 du chapitre 4;
b) celles qui sont relatives aux étiquettes de manutention prévues aux alinéas 3.2.12a) et c) à g) du chapitre 4;
c) celles qui portent sur les documents de transport prévues au chapitre 4.
(4) Malgré l’article 1.3.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, avant de transporter des marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1) du présent règlement, le transporteur fait les vérifications ci-après au moyen d’une liste de contrôle :
a) les exigences de la présente partie sont respectées à l’égard de ce qui suit :
(i) la quantité de marchandises dangereuses par contenant et par aéronef,
(ii) le contenant,
(iii) l’affichage de marques, d’étiquettes, de mots ou de lettres sur le contenant et, s’il y a lieu, sur le suremballage;
b) le contenant ou le suremballage ne contiennent pas de marchandises dangereuses qui doivent être séparées les unes des autres conformément au tableau 7-1 de l’article 2.2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
c) le contenant, le suremballage, le conteneur de fret ou l’unité de chargement ne fuient pas et rien n’indique que leur intégrité soit compromise.
(5) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur conserve les renseignements visés à l’article 4.1 de la partie 7 de ces instructions pour une période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
Détails de la page
- Date de modification :