Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 4Indications de marchandises dangereuses (suite)

Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage

[
  • DORS/2023-155, art. 33
]
  •  (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;

    • b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);

    • c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements visés par le paragraphe (3) sont visibles de l’extérieur du suremballage.

  • (3) Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :

    • a) l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;

    • b) les autres indications de marchandises dangereuses à apposer sur un petit contenant en vertu de la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.

  • (3.1) Il est entendu que les indications de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (3)b) qui s’appliquent à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • (4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage

[
  • DORS/2023-155, art. 35
]

 Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.

  • DORS/2014-159, art. 16

Appellation réglementaire sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

 Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur appellation réglementaire est apposée à côté de cette étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.

Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

  •  (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :

    • a) soit à côté de l’étiquette;

    • b) soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.

  • (2) Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :

    • a) dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;

    • b) dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;

    • c) dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 11]

Classe 7, Matières radioactives

  •  (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • (2) Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, les renseignements ci-après sont déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et sont apposés sur l’étiquette de la classe 7 pour ces marchandises dangereuses :

    • a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;

    • b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.

Plaques sur un grand contenant

  •  (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre que toute partie d’un bâtiment, est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

  • (2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant

 Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :

  • a) la plaque indiquant la classe 4.3, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 4.3;

  • b) l’une des plaques indiquant la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 6.1 et, en raison de leur toxicité par inhalation, sont incluses dans le groupe d’emballage I;

  • c) la plaque appropriée indiquant la classe 6.1 et la plaque indiquant la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.

Numéros UN sur un grand contenant

  •  (1) Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse se trouvant dans un grand contenant, sauf dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, est apposé sur le grand contenant si les marchandises dangereuses sont :

    • a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;

    • b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit, sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :

    • a) soit sur un panneau orange à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou de la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1;

    • b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou sur la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1, si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte qui y figurent.

Plaques et numéros UN sur un grand contenant

  •  (1) Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :

    • a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;

    • b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;

    • c) dans le cas d’un grand contenant qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L et qui est soit un GRV soit un grand emballage, il est permis d’apposer, sur deux côtés opposés du contenant :

      • (i) soit une plaque et un numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant,

      • (ii) soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant, une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette indiquant chaque classe subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.

  • (2) Dans le cas d’un GRV, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous-alinéa (1)c)(ii), les conditions suivantes s’appliquent :

    • a) l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette;

    • b) le numéro UN, s’il est apposé à côté de l’étiquette, est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;

    • c) si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.

Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant

  •  (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.

  • (2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 18

Plaque DANGER

  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;

    • b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

  • (2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;

    • b) celles qui exigent un PIU;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

    • h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

  • (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque pour la classe 2.1

Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

  • (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui exigent un PIU;

    • b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :

      • (i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),

      • (ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :

        • (A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,

        • (B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;

    • h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22

Classe 1, Explosifs

[
  • DORS/2014-159, art. 19
]
  •  (1) Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :

    • a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;

    • b) soit dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S.

  • (2) Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :

    • a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;

    • b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]

 

Détails de la page

Date de modification :