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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 12Transport aérien (suite)

Instructions techniques de l’OACI — conformité (suite)

Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités) (suite)

Exemption — soins médicaux
  •  (1) Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.

  • (2) Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées au titre de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées si :

    • a) les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;

    • b) les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;

    • c) les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.

Exemption — travail aérien et lutte contre les incendies
  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;

    • c) celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.

  • (2) Il est interdit de transporter les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont classifiées en conformité avec la présente partie;

    • b) dans le cas de celles qui sont incluses dans la classe 2, celles-ci sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;

    • c) dans le cas de celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception des marchandises en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, elles sont contenues, selon le cas :

      • (i) dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,

      • (ii) dans une citerne repliable en toile qui est transportée en étant suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;

      • (iii) dans un petit contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • d) le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses sont inscrits sur le contenant;

    • e) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions;

    • f) si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises dangereuses ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :

      • (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses,

      • (ii) leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,

      • (iii) leur emplacement à bord de l’aéronef.

  • (3) Le transporteur aérien doit veiller :

    • a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

    • c) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :

      • (i) se conforme à l’article 3.1 du chapitre 3 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI,

      • (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1 du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.

Exemption — utilisation et sécurité d’un aéronef
  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.

  • (2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :

    • a) il est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) il porte l’inscription de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou celle de leur nom commun;

    • c) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.

Exemption — colis exceptés

 Le paragraphe 12.4(2) du présent règlement et, malgré l’alinéa 6.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, l’exigence relative à l’étiquette de manutention « Matières radioactives, colis excepté » prévue à l’alinéa 3.2.12e) de la partie 5 de cette norme ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses suivantes :

  • a) UN2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS;

  • b) UN2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;

  • c) UN2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ;

  • d) UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ;

  • e) UN3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ.

  • DORS/2002-306, art. 47
  • DORS/2003-400, art. 5
  • DORS/2008-34, art. 98
  • DORS/2014-152, art. 33
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 29
  • DORS/2026-112, art. 98

Instructions techniques de l’OACI — Partie 2 (Classification des marchandises dangereuses)

Classe 1
  •  (1) Malgré le chapitre introductif et le chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les matières incluses dans la classe 1 doivent être classifiées en conformité avec l’alinéa 2.2(3)a) et les articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

  • (2) Tout renvoi au chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention d’un renvoi à l’alinéa 2.2(3)a) et aux articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

Classe 7

 Malgré le chapitre 7 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, toute marchandise dangereuse qui est une matière LSA-I ou LSA-II est classifiée en conformité avec l’article 5 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Classe 9
  •  (1) Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.

  • (2) Malgré les exigences prévues à la colonne ayant pour titre « Notes » du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que les critères prévus à l’article 2.9.3 et au chapitre 2.10 du Code IMDG, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon le cas.

  • DORS/2002-306, art. 48
  • DORS/2008-34, art. 99
  • DORS/2014-152, art. 34
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 30
  • DORS/2026-112, art. 98

Instructions techniques de l’OACI — Partie 3 (Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exceptées)

 Malgré la mention «  INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;

  • b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;

  • c) la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;

  • d) les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

  • e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 4 (Instructions d’emballage)

 Malgré l’article 9.2.5 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont des matières LSA ou des objets contaminés superficiellement sont emballées conformément à l’article 27 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2002-306, art. 50
  • DORS/2008-34, art. 100
  • DORS/2014-152, art. 36
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 32
  • DORS/2026-112, art. 98

Instructions techniques de l’OACI — Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur)

Étiquette de gaz comburants
  •  (1) Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée sur le petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après au lieu des étiquettes pour la classe primaire et subsidiaire qui sont attribuées à ces marchandises :

    • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

    • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

    • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

    • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • (2) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI visées au paragraphe (1), à moins que le contexte ne s’y oppose :

    • a) les mentions « classe de danger » et « division » valent mention de « classe »;

    • b) la mention « danger principal » vaut mention de « classe primaire »;

    • c) la mention « danger subsidiaire » vaut mention de « classe subsidiaire »;

    • d) les mentions « étiquette de danger » et « étiquette de classe de danger » valent mention de « étiquette de classe ».

Document de transport
  •  (1) Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses est fourni par écrit.

  • (2) Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.

  • (3) En plus des renseignements exigés par l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants : 

    • a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

    • b) le numéro de téléphone du PIU exigé à l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».

  • (4) Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période d’un an à compter de la date de sa préparation.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 6 (Emballages — nomenclature, marquage, prescriptions et épreuves)

Classe 2
  •  (1) Le chapitre 5 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

  • (2) Les exigences prévues aux articles 5.10 et 5.11 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

  • (3) Les exemptions relatives aux extincteurs et aux bouteilles à gaz prévues aux articles 1.47 et 1.49 du présent règlement, respectivement, s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

Classe 7
  •  (1) Malgré l’article 7.21.2 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI, le modèle de colis de type B(U) ou de type C utilisé pour transporter des matières radioactives est homologué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • (2) Les exigences prévues à l’article 5.17 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant)

Chargement à bord d’un aéronef de passagers

 Malgré l’article 2.1.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans le compartiment cargo du pont principal de l’aéronef de passagers qui n’a pas de compartiment cargo de classe B ou de classe C si, selon le cas :

  • a) elles sont visées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

  • b) elles sont transportées en conformité avec l’article 12.30 du présent règlement.

 

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