Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Cas spéciaux (suite)
Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
1.32.3 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
(iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
(v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(viii) UN1978, PROPANE;
b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 13(F)
Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
1.33 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;
b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 20
- DORS/2026-112, art. 25
Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 7.2(1)f).
(2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2026-112, art. 26
1.34.1 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]
Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
1.35 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
(i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses),
(ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;
b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
- DORS/2003-273, art. 4
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-137, art. 10
- DORS/2026-112, art. 297
Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
1.36 Les parties 3 à 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :
a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,
(ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
(iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;
b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,
(ii) est emballée dans un petit contenant.
- DORS/2002-306, art. 9
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2026-112, art. 27
1.37 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]
1.38 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 28]
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
1.39 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)j) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
- DORS/2002-306, art. 10
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2014-159, art. 8
- DORS/2023-206, art. 6
- DORS/2026-112, art. 297
- DORS/2026-112, art. 298
1.40 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]
Exemption relative aux produits biologiques
1.41 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :
a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 11
- DORS/2023-155, art. 21
- DORS/2023-206, art. 7
Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
- DORS/2023-206, art. 8(F)
1.42 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale à l’égard desquels un professionnel compétent a établi qu’il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.
(1.1) Dans sa détermination, le professionnel prend en compte les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances pertinentes de l’humain ou de l’animal et les conditions locales endémiques qui leur sont applicables.
(2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 12
- DORS/2023-155, art. 22
- DORS/2023-206, art. 9
- DORS/2026-112, art. 29
Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
1.42.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-155, art. 23
Exemption relative au sang et aux composants sanguins
1.42.2 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 13
- DORS/2023-206, art. 10
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
1.42.3 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
- DORS/2014-306, art. 12
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 14
- DORS/2023-206, art. 11
Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-206, art. 12
- DORS/2026-112, art. 30
Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût
- DORS/2014-152, art. 7
1.44 Les parties 2 à 4 et 7 ne s’appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport, sauf s’il s’agit de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou contenues dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]
b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses);
d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
- DORS/2002-306, art. 11
- DORS/2008-34, art. 22
- DORS/2014-152, art. 8
- DORS/2017-137, art. 15
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 3
- DORS/2026-112, art. 31
- DORS/2026-112, art. 297
Fumigation d’un engin de transport
1.45 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :
a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
b) la classe, classe 9;
c) le numéro UN, UN3359;
d) la quantité et le type de fumigant utilisé;
e) la date et l’heure de fumigation;
f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.
(2) Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).
Exemption relative aux polluants marins
1.45.1 Les parties 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
- DORS/2008-34, art. 23
- DORS/2026-112, art. 33
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