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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 3Documentation (suite)

Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition

  •  (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;

    • b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;

    • c) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

    • b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :

    • a) d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;

    • b) entièrement à l’extérieur du Canada, à bord d’un bâtiment.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.

  • (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.

PARTIE 4Indications de marchandises dangereuses

Exigences visant les indications de marchandises dangereuses

 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur celui-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

Apposition volontaire d’une plaque

 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 4.2;

  • b) l’article 4.6;

  • b.1) l’article 4.8;

  • c) le paragraphe 4.9(2);

  • d) les articles 4.14 à 4.15.1;

  • e) les alinéas 4.15.3(1) a) et b);

  • f) l’article 4.16.

Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses

  •  (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • (2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Apposition d’indications de marchandises dangereuses avant le chargement ou l’empotage d’un grand contenant

 Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l’empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l’empotage, les indications de marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l’empotage.

Responsabilités de l’expéditeur

  •  (1) Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :

    • a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

    • b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

    • c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.

  • (2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :

    • a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;

    • b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.

Responsabilités du transporteur

  •  (1) Le transporteur de marchandises dangereuses doit :

    • a) veiller à ce que les indications de marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

    • b) apposer sur le grand contenant les indications de marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

    • c) fournir et apposer, ou couvrir complètement ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les conditions exigeant l’apposition des indications de marchandises dangereuses changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

    • d) dans le cas d’un contenant en transport qui ne contient pas de marchandises dangereuses et sur lequel est apposé des indications de marchandises dangereuses :

      • (i) soit couvrir complètement les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées,

      • (ii) soit les enlever,

      • (iii) soit aplatir le contenant si celui-ci est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables et à l’épreuve des intempéries et sont résistants aux conditions auxquelles ils seront soumis pendant que le contenant est en transport, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

  • (3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si le transporteur de marchandises dangereuses se conforme au présent article.

Visibilité, lisibilité et couleur

 Les indications de marchandises dangereuses sont :

  • a) visibles, lisibles et apposées, soit sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;

  • b) faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;

  • c) apposées selon les couleurs indiquées :

    • (i) soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :

      • (A) pour le bleu, PANTONE 285,

      • (B) pour le vert, PANTONE 335,

      • (C) pour l’orange, PANTONE 151,

      • (D) pour le rouge, PANTONE 186,

      • (E) pour le jaune, PANTONE 109,

    • (ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,

    • (iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.

Étiquettes — dimensions, orientation et texte

  •  (1) Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

  • (2) Chaque côté de l’étiquette mesure au moins 100 mm de longueur et comporte une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :

    • a) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite, toute proportion gardée, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si, selon le cas :

      • (i) l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,

      • (ii) l’étiquette n’est pas, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie;

    • b) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225, si :

      • (i) d’une part, l’étiquette n’est pas visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, même si la longueur des côtés de l’étiquette était réduite à 30 mm;

      • (ii) d’autre part, elle n’est pas visible à partir ce point de vue en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport.

  • (4) Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.

  • (5) Sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 et l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium, il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des étiquettes pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

    • b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

    • c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur l’étiquette.

Plaques — dimensions, orientation et texte

  •  (1) Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

  • (2) Chaque côté de la plaque mesure au moins 250 mm de longueur et comporte, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

  • (3) Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’environ 5 mm de largeur délimitée par un trait qui court parallèlement aux bords.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie.

  • (5) Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.

  • (6) Sauf en ce qui concerne les plaques pour la classe 7, il est permis d’ajouter sur la plaque du texte, pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, si les conditions suivantes sont satisfaites :

    • a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des plaques pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

    • b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

    • c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur la plaque.

Suppression ou modification des indications de marchandises dangereuses

[
  • DORS/2026-112, art. 297
]
  •  (1) Si les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées, couvertes ou supprimées.

  • (2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de marchandises dangereuses n’est plus présent.

  • (2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables, à l’épreuve des intempéries et résistants aux conditions auxquelles ils sont soumis, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

  • (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le contenant ne contient plus de marchandises dangereuses, la personne peut, si le contenant est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, aplatir le contenant au lieu de modifier, couvrir ou supprimer les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées.

  • (2.3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si la personne se conforme au présent article.

  • (3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.

Étiquettes sur un petit contenant

[
  • DORS/2014-159, art. 14
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, une étiquette indiquant sa classe primaire et une étiquette pour chacune de ses classes subsidiaires, le cas échéant, sont apposées sur le petit contenant.

  • (2) L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport.

  • (3) Au lieu des étiquettes exigées par le paragraphe (1), l’étiquette de gaz comburant peut être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

    • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

    • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

    • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • (4) Si le petit contenant contient des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée de la classe 7 est apposée sur deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette indiquant les classes subsidiaires exigée par le paragraphe (1).

  • (5) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz, dont chacune a une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, le tout fixé de façon permanente sur un cadre pour le transport, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble.

  • (6) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter les marques apposées conformément à l’annexe A de la norme CGA C-7 au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1).

  • (7) Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’est requise sur le contenant.

  • (8) Malgré le paragraphe (4), l’étiquette de la classe 7 n’est pas requise sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :

  • (9) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette indiquant la classe primaire devant être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après est celle de la classe 9 qui est spécifique aux piles au lithium :

    • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

    • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

    • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

    • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

  • (10) Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :

    • a) sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que le sont toutes les autres indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;

    • b) sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

    • c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

  • (11) Malgré le paragraphe (10), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm au titre du paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 19
  • DORS/2008-34, art. 50
  • DORS/2014-159, art. 15
  • DORS/2017-137, art. 29
  • DORS/2026-112, art. 58
 

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