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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures

PARTIE 7Plan d’intervention d’urgence (suite)

Demande d’agrément du PIU – entrepreneurs en intervention d’urgence

 La personne qui n’est pas tenue de disposer d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour l’application de l’alinéa 7.1b) de la Loi pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l’agrément d’un PIU en soumettant par écrit au ministre une demande accompagnée d’une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d), g) et i) à l).

Demande d’agrément d’une modification à un PIU agréé

  •  (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé soumet par écrit au ministre, dès que possible, une demande d’agrément d’une modification si des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a) à l) ont changés après l’agrément.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est signée par le demandeur et comprend :

    • a) une copie du PIU;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 7.3(2)a) à l) qui ont changés.

Demande de révision de la décision

  •  (1) La personne peut demander la révision de la décision de refuser la demande d’agrément d’un PIU ou de révoquer l’agrément d’un PIU dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision.

  • (2) La demande de révision est soumise par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.

Autorisation d’utiliser un PIU agréé

  •  (1) Toute personne tenue de disposer d’un PIU agréé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut utiliser, en qualité d’utilisateur autorisé, le PIU dont une autre personne a obtenu l’agrément si, à la fois :

    • a) l’utilisateur autorisé n’est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

    • b) le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique dans laquelle les marchandises seront transportées;

    • c) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

    • d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus au paragraphe 3.6(1) ne soient consignés sur le document d’expédition.

  • (2) L’utilisateur autorisé doit être en mesure de présenter une copie de l’autorisation visée à l’alinéa (1)d) au cours des périodes suivantes

    • a) pendant deux ans après que l’autorisation ne soit plus en vigueur;

    • b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’utilisateur autorisé, d’une demande écrite du ministre.

Mise en œuvre d’un PIU agréé

  •  (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.

  • (2) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :

    • a) de fournir, dès que possible après que la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

    • b) de surveiller à distance la réaction au rejet ou au rejet appréhendé.

  • (3) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :

    • a) de fournir, dès que possible après la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

    • b) de surveiller la réaction au rejet ou rejet appréhendé;

    • c) d’envoyer des ressources d’intervention d’urgence prévues dans le PIU sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.

  • (4) Il est interdit d’empêcher la personne qui dispose d’un PIU agréé de prendre des mesures d’urgence pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé.

Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé

  •  (1) La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l’article 7.2 de la Loi :

    • a) les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu’elle a subies, ou au décès ou à une invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :

      • (i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,

      • (ii) le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;

    • b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • c) le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • d) les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • e) les frais de location de l’équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;

    • f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;

    • g) le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;

    • h) le coût de remplacement :

      • (i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,

      • (ii) des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,

      • (iii) des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;

    • i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui doivent être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;

    • j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n’est engagée au titre de l’alinéa 20c) de la Loi;

    • k) le coût du nettoyage après l’incident, notamment de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.

  • (2) Les dépenses ci-après ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :

    • a) le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;

    • b) le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.

Limites à l’indemnisation

  •  (1) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :

    • a) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

    • b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;

    • c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.

  • (2) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.

  • (3) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.

  • DORS/2011-210, art. 2

Demande d’indemnisation

 Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.

  • DORS/2011-210, art. 2

PARTIE 8Exigences relatives aux rapports

Application et interprétation

 La présente partie s’applique :

  • a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;

  • b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;

  • c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;

  • d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;

  • e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.

  • DORS/2003-273, art. 8
  • DORS/2008-34, art. 75 et 76
  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses

Rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

TABLEAU

ClasseGroupe d’emballage ou catégorieQuantité
1IIToute quantité
2Sans objetToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8I ou IIToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
6.2A ou BToute quantité
7Sans objetIntensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
9II ou III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 9

Renseignements à fournir — rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le mode de transport utilisé;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit, dès que possible après l’avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’une personne;

    • b) des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

    • c) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;

    • d) la fermeture :

      • (i) soit d’une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,

      • (ii) soit d’une route, d’une ligne de chemin de fer principale ou d’une voie navigable principale.

  • (3) La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) un contenant a subi des dommages au point que l’intégrité de celui-ci est compromise;

    • b) la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d’un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d’au moins 15 cm (6 po).

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) l’expéditeur des marchandises dangereuses;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

    • d) dans le cas d’un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52

Renseignements à fournir — rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l’article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le mode de transport utilisé;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;

  • i) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;

  • j) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place;

  • l) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de suivi dans les trente jours

 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.4 ou son employeur doit faire par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours

 Le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • e) le mode de transport utilisé;

  • f) la classification des marchandises dangereuses;

  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

  • k) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé des marchandises dangereuses;

  • l) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

  • m) le nom et l’emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses qui a été fermée et la durée de la fermeture;

  • n) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable principale qui a été fermée et la durée de la fermeture;

  • o) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

  • p) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

  • q) le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :

    • (i) le nom de la personne qui était tenue de disposer d’un PIU en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi,

    • (ii) la date et l’heure à laquelle le rapport d’incident lié au PIU visé à l’article 8.20 a été fait;

  • r) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.4 a été fait;

  • s) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 10
 

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