Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures
PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Cas spéciaux (suite)
Cas spéciaux divers
1.46 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
b) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii) soit des charbons activés à la vapeur,
(iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
d) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
j) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
n) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
o) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.
- DORS/2008-34, art. 24
- DORS/2017-253, art. 7
- DORS/2026-112, art. 34
Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
1.47 Le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.
- DORS/2002-306, art. 12
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2012-245, art. 14
- DORS/2014-306, art. 13
- DORS/2023-155, art. 24
- DORS/2023-206, art. 13
- DORS/2026-112, art. 35
1.48 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 36]
Exemption relative aux bouteilles à gaz
1.49 (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
c) elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(i) au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(iii) au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,
(vi) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris une fin liée aux sauvetages ou à des situations d’urgence.
(2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
- DORS/2014-306, art. 14
- DORS/2017-137, art. 16
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 25
- DORS/2026-112, art. 37
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :
a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;
c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
(ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
(iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
(iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
(v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.
- DORS/2017-137, art. 17
- DORS/2023-155, art. 26
- DORS/2026-112, art. 38
Réservoirs de systèmes de pompe à eau
1.51 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :
(i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,
(ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,
(iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;
b) le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;
c) le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.
Moteurs et machines
1.52 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1, 2 et 4, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont un moteur ou une machine et qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport sous l’un des numéros UN visés par cette disposition si, malgré la partie 4, sont apposés sur deux côtés opposés de chaque moteur ou machine :
a) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse et la plaque indiquant sa classe primaire;
b) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse, son appellation réglementaire et l’étiquette indiquant sa classe primaire.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses, autres que les carburants, qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés au paragraphe (1) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment.
(3) Malgré le paragraphe (2), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux piles et batteries au lithium qui sont :
a) des prototypes de préproduction transportés afin d’être soumis à des épreuves;
b) d’un lot de production composé d’au plus cent piles ou cent batteries.
PARTIE 2Classification
Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses
2.1 Une matière est une marchandise dangereuse si :
a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;
b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.
Responsabilité concernant la classification
2.2 (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
(2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.
(3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
a) pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la Loi sur les explosifs;
b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
c) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
d) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
(3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.
(5) Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.
(6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.
- DORS/2008-34, art. 28
- DORS/2014-152, art. 11
- DORS/2014-306, art. 17
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2026-112, art. 40
Preuve de classification
2.2.1 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un rapport d’épreuves;
b) un rapport de laboratoire;
c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
b) le cas échéant, leur appellation technique;
c) leur classification;
d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
- DORS/2014-152, art. 12
- DORS/2026-112, art. 41
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