Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)

[
  • DORS/2023-155, art. 1
]

Cas spéciaux (suite)

Fumigation d’un engin de transport

  •  (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :

    • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

    • b) la classe, classe 9;

    • c) le numéro UN, UN3359;

    • d) la quantité et le type de fumigant utilisé;

    • e) la date et l’heure de fumigation;

    • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.

  • (2) Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).

Polluants marins

 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

Cas spéciaux divers

 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

  • a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;

  • b) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

  • c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :

    • (i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,

    • (ii) soit des charbons activés à la vapeur,

    • (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;

  • d) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

  • e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;

  • f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;

  • g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;

  • h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;

  • i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;

  • j) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

  • k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;

  • l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]

  • m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]

  • n) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

  • o) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

  • p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois;

  • q) les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :

    • (i) celles qui proviennent d’une personne physique, lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,

    • (ii) celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g chacune et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :

      • (A) la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,

      • (B) les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou entourées de rembourrage qui les protège,

    • (iii) celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse, autre que toute marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.2, et qui sont emballées de manière que les débris de toute ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.

UN1044, EXTINCTEURS

[
  • DORS/2026-127, art. 50
]

 Le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;

  • b) ils sont placés dans un contenant extérieur;

  • c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;

  • d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;

  • e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 36]

Bouteilles à gaz

[
  • DORS/2026-127, art. 51
]
  •  (1) Le paragraphe 5.1.1(1), l’article 5.10 et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;

    • b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;

    • c) elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;

    • d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :

    • f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;

    • g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris une fin liée aux sauvetages ou à des situations d’urgence.

  • (2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.

Bouteilles à gaz pour les ballons

[
  • DORS/2026-127, art. 53
]
  •  (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5, le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;

    • b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;

    • c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,

      • (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,

      • (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,

      • (iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,

      • (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;

    • e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :

    • a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;

    • b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.

  • (4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • (5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

    • a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;

    • b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.

Réservoirs de systèmes de pompe à eau

 Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :

    • (i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,

    • (ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,

    • (iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;

  • b) le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;

  • c) le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.

Moteurs et machines

  •  (1) Le présent règlement, sauf les parties 1, 2 et 4, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont un moteur ou une machine et qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport sous l’un des numéros UN visés par cette disposition si, malgré la partie 4, sont apposés sur deux côtés opposés de chaque moteur ou machine :

    • a) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse et la plaque indiquant sa classe primaire;

    • b) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse, son appellation réglementaire et l’étiquette indiquant sa classe primaire.

  • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses, autres que les carburants, qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés au paragraphe (1) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux piles et batteries au lithium qui sont :

    • a) des prototypes de préproduction transportés afin d’être soumis à des épreuves;

    • b) d’un lot de production composé d’au plus cent piles ou cent batteries.

 

Détails de la page

Date de modification :