Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

L.C. 1999, ch. 33

Sanctionnée 1999-09-14

Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable

Déclaration

Il est déclaré que la protection de l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l’objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada vise au développement durable fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité, pour lui et les organismes privés, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

qu’il s’engage à privilégier, à l’échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l’environnement;

qu’il reconnaît la nécessité de procéder à la quasi-élimination des substances toxiques les plus persistantes et bioaccumulables et de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

qu’il reconnaît l’importance d’adopter une approche basée sur les écosystèmes;

qu’il continue à jouer un rôle moteur au plan national dans l’établissement de normes environnementales, d’objectifs relatifs aux écosystèmes et de directives et codes de pratique nationaux en matière de qualité de l’environnement;

qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

qu’il reconnaît que tous les gouvernements au Canada disposent des pouvoirs leur permettant de protéger l’environnement et qu’il est à leur avantage mutuel de collaborer pour résoudre les problèmes environnementaux auxquels ils ont tous à faire face;

qu’il reconnaît l’importance de s’efforcer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autochtones, d’atteindre le plus haut niveau possible de qualité de l’environnement pour les Canadiens et de contribuer ainsi au développement durable;

qu’il reconnaît que le risque de la présence de substances toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national et qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement;

qu’il reconnaît le rôle naturel de la science et le rôle des connaissances autochtones traditionnelles dans l’élaboration des décisions touchant à la protection de l’environnement et de la santé humaine et la nécessité de tenir compte des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé ainsi que de toute question d’ordre social, économique ou technique lors de cette élaboration;

qu’il reconnaît la responsabilité des utilisateurs et producteurs à l’égard des substances toxiques, des polluants et des déchets et a adopté en conséquence le principe du pollueur-payeur;

qu’il est déterminé à faire en sorte que ses opérations et activités sur le territoire domanial et les terres autochtones respectent les principes de la prévention de la pollution et de la protection de l’environnement et de la santé humaine;

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution, de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables;

qu’il reconnaît la nécessité de protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

qu’il se doit d’être en mesure de respecter les obligations internationales du Canada en matière d’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

APPLICATION ADMINISTRATIVE

Note marginale :Mission du gouvernement fédéral
  •  (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

    • a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

    • a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement;

    • b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l’environnement;

    • c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes;

    • d) s’efforcer d’agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l’environnement;

    • e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement;

    • f) faciliter la protection de l’environnement par les Canadiens;

    • g) établir des normes de qualité de l’environnement uniformes à l’échelle nationale;

    • h) tenir informée la population du Canada sur l’état de l’environnement canadien;

    • i) mettre à profit les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles des autochtones, et les ressources scientifiques et techniques, pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l’environnement;

    • j) préserver l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

    • j.1) protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

    • k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines;

    • l) s’efforcer d’agir compte tenu de l’esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d’atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement dans tout le Canada;

    • m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète;

    • n) s’efforcer d’exercer, de manière coordonnée, les pouvoirs qui lui permettent d’exiger la communication de renseignements;

    • o) d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente;

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures conformément à l’alinéa (1)a.1) :

    • a) les avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de l’environnement;

    • b) les conséquences économiques positives découlant de la mesure, notamment les économies découlant des progrès et innovations en matière de technologie, de santé et d’environnement;

    • c) tout autre avantage découlant de la mesure.

  • Note marginale :Acte non restreint

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement d’un acte pour protéger l’environnement ou la santé humaine pour l’application de la présente loi.