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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Dispositions diverses (suite)

Mesures économiques (suite)

Note marginale :Arrêtés ministériels

 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

  • a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

  • b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :

    • a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;

    • b) il relève du ministre.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Administration du Fonds

    (5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.

  • Note marginale :Utilisation des sommes

    (6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Délégation

    (7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.

Règlements en matière de droits et tarifs

Note marginale :Services et installations

  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements :

    • a) fixant le tarif — ou son mode de calcul — pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;

    • b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    • c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;

    • d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

  • Note marginale :Montant

    (4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Note marginale :Consultations

 Le ministre qui prend l’un des règlements visés à l’article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

Note marginale :Disposition générale

  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]

  • (3.1) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]

  • Note marginale :Variations

    (3.2) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 145, 167, 177 ou 326 peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d’ouvrages, d’entreprises, d’activités ou de substances, notamment de combustibles, qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

    • a) la quantité de rejet;

    • b) la capacité de production;

    • c) les techniques ou processus de fabrication employés;

    • d) les matières premières employées;

    • e) la date du début de l’exploitation des ouvrages ou entreprises ou celle de l’achèvement de travaux importants;

    • f) les sources des substances ou combustibles;

    • g) l’appellation commerciale des substances ou combustibles;

    • h) les propriétés physiques ou chimiques des substances ou combustibles;

    • i) les conditions, lieux ou périodes d’utilisation des substances ou combustibles.

  • Note marginale :Partie 7

    (3.3) La partie 7 n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre de la partie 5.

  • Note marginale :Communication ou signification

    (4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, — ou copies de ceux-ci —, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

 Les arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

  • 1999, ch. 33, art. 331
  • 2004, ch. 15, art. 30

Obligation de prépublication

Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :

    • a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);

    • b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;

    • c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.

Cas de constitution d’une commission de révision

Note marginale :Danger de la substance

  •  (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Accords et conditions afférentes

    (2) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur l’accord en cause et les conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Rejet d’une substance dans l’atmosphère ou l’eau

    (3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente le rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau de la substance visée par un projet de règlement d’application des articles 167 ou 177.

  • Note marginale :Règlements — partie 9 et article 118

    (4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l’égard d’un projet de règlement d’application de la partie 9 ou de l’article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • Note marginale :Plaintes quant aux permis

    (5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné à l’article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 56]

Note marginale :Commissaires

  •  (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d’au moins trois membres.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Note marginale :Comparution

 La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d’une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Retrait d’un avis d’opposition

 En cas de retrait de l’avis d’opposition visé à l’article 333 par son auteur et faute d’un autre avis d’opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Note marginale :Pouvoirs de la commission

 Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

  • Note marginale :Taxation

    (2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Note marginale :Absence d’un membre

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.

Note marginale :Rapport

  •  (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Règles

 Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

  • a) régir leurs instances;

  • b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;

  • c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

  • d) établir les modalités — intérimaires ou finales — de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;

  • e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Activités de recherche

    (2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

 

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