Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Substances et activités nouvelles au Canada (suite)
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
86 (1) En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
- 1999, ch. 33, art. 86
- 2023, ch. 12, art. 25
Note marginale :Modification des listes
87 (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
(i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
(ii) un total de 5 000 kg,
(iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article;
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Note marginale :Modification des listes
(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de la substance n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.
Note marginale :Nouvelle activité
(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).
Note marginale :Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).
Note marginale :Modification subséquente
(4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :
a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);
c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;
d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);
e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).
Note marginale :Modifications des listes
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;
b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
- 1999, ch. 33, art. 87
- 2023, ch. 12, art. 26
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
87.1 (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.
Note marginale :Dénomination maquillée
88 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.
Note marginale :Règlements
89 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l’exportation;
b) fixer les quantités maximales exemptes pour l’application de l’alinéa 81(6)e);
c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;
d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);
e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);
g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 83(1);
h) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 84(1)c);
i) fixer les quantités pour l’application de l’article 87;
i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);
j) fixer le mode de dénomination d’une substance pour l’application de l’article 88;
k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.
Note marginale :Absence de délai réglementaire
(2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’une substance, pour l’application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.
Note marginale :Fixation des quantités
(3) Les règlements d’application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :
a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.
Note marginale :Détermination des renseignements et délais
(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :
a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;
c) soit la quantité fabriquée ou importée.
- 1999, ch. 33, art. 89
- 2017, ch. 26, art. 25
- 2023, ch. 12, art. 28
Réglementation des substances toxiques
Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Priorités
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.
Note marginale :Radiation de la liste des substances toxiques
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Note marginale :Réserve
(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.
- 1999, ch. 33, art. 90
- 2023, ch. 12, art. 29
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées
91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :
a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,
(ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,
(ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;
b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).
(3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
(4) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
(5) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
Note marginale :Publication de propositions subséquentes
(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.
- 1999, ch. 33, art. 91
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
- 2023, ch. 12, art. 30
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle
92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :
a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;
b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.
- 1999, ch. 33, art. 92
- 2023, ch. 12, art. 31
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