Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures
Enquêtes sur les infractions
Note marginale :Demande d’enquête
17. (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.
Note marginale :Teneur
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a) les nom et adresse de son auteur;
b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou auraient accompli un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements;
d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
Note marginale :Forme
(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
Note marginale :Enquête
18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Note marginale :Information des intéressés
19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
Note marginale :Communication de documents au procureur général du Canada
20. Il peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente loi a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.
Note marginale :Interruption de l’enquête
21. (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Rapport
(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit comporter ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
