Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2000, ch. 12, par. 107(1)

      • 107. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Prestations parentales
          • 23. (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

            • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

            • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

          • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

            (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

            • a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;

            • b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

            • c) la première fois que le prestataire répond à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2000, ch. 12, par. 107(3)

      •  (3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Interprétation

          (5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2000, ch. 12, art. 109

    • 109. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

        • (i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,

        • (ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,

        • (iii) aux conditions qu’il doit remplir,

        • (iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;

  • — 2000, ch. 14, art. 10

    • Projet de loi C-23

      10. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, à l’entrée en vigueur de l’article 107 de cette loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      • Interprétation

        (5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

      • Report du délai de carence

        (6) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

        • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

        • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

        • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

        • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • — 2009, ch. 33, art. 34

    • 2000, ch. 14

      34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2009, ch. 33, art. 35

    • 2000, ch. 12

      35. Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

      • Interprétation

        (13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

  • — 2009, ch. 33, art. 36

    • 2000, ch. 12

      36. Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

      • a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

        • f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

          • (i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,

          • (ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,

          • (iii) aux conditions qu’il doit remplir,

          • (iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;

      • b) les paragraphes 152.05(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

        • Prestations parentales
          • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :

            • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

            • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

            • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

          • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

            (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :

            • a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

            • b) celle qui commence la semaine où le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;

            • c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.

  • — 2012, ch. 19, par. 609(2)

    • 2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
      • 609. (2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

        • Fixation du taux de cotisation
          • 66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.

  • — 2012, ch. 19, par. 609(6)

    • 2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
      • 609. (6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

        • Non-application

          (7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.

  • — 2012, ch. 19, par. 610(2), modifié par 2012, ch. 31, art. 450

      • 610. (2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

        • b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

  • — 2012, ch. 19, par. 611(2)

      • 611. (2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a)  les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

  • — 2012, ch. 27, art. 13

      • 13. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

        • Exception

          (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

          • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

          • b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

          • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

      • 2003, ch. 15, par. 16(2); 2010, ch. 9, par. 2(2)

        (2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

          (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

        • Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale

          (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

        • Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

          (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

  • — 2012, ch. 27, art. 14

      • 14. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

      • 2009, ch. 33, art. 6

        (2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Maximum : prestations de soignant

          (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

      • 2003, ch. 15, par. 17(3)

        (3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Maximum : un enfant gravement malade

          (4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).

        • Maximum : plus d’un enfant gravement malade

          (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).

        • Cumul des raisons particulières

          (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

  • — 2012, ch. 27, art. 17

    • 2003, ch. 15, art. 18

      17. Les paragraphes 23(3.2) à (3.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Prolongation de la période : prestations spéciales

        (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.

      • Restrictions

        (3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).

      • Restrictions

        (3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • — 2012, ch. 27, art. 18

    • 18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :

      • Prestations — enfant gravement malade
        • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

          • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

          • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

        • Spécialiste de la santé

          (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant

          (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

          • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

            • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

            • (ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

          • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

            • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,

            • (ii) l’enfant décède,

            • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant

          (4) Sous réserve de l’article 12, si plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

          • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

            • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

            • (ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

          • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

            • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,

            • (ii) le dernier des enfants décède,

            • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

        • Exceptions

          (5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :

          • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

          • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

          • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

        • Report du délai de carence — un seul enfant

          (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

          • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

          • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

          • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

        • Report du délai de carence — plus d’un enfant

          (7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

          • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

          • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

          • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.

        • Partage des semaines de prestations

          (8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

        • Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

          (9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

        • Restriction — prestations de soignant

          (10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.

        • Restrictions

          (11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • — 2012, ch. 27, art. 19

    • 2009, ch. 33, par. 9(2)
      • 19. (1) L’alinéa 54c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.11(6)c) et 152.11(6.1)c);

      • 2009, ch. 33, par. 9(3)

        (2) Les alinéas 54f.3) et f.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un parent, un enfant gravement malade et un médecin spécialiste pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1);

        • f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a),152.06(1)b) et 152.061(1)a);

        • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 152.06(2) et 152.061(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 152.06(1) ou 152.061(1);

      • 2003, ch. 15, par. 20(2); 2009, ch. 33, par. 9(3)

        (3) Les alinéas 54f.6) et f.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.2(7)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.061(7)c);

        • f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23.1(9), 23.2(8) et 152.061(8);

  • — 2012, ch. 27, art. 20

    • 2003, ch. 15, par. 22(1); 2009, ch. 33, art. 10
      • 20. (1) Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
          • 69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales à payer à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

          • Régimes provinciaux

            (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.

      • (2) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Renvoi

          (7) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.

  • — 2012, ch. 27, art. 22

    • 2009, ch. 33, art. 16

      22. Les paragraphes 152.05(5) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Prolongation de la période

        (5) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à e) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 152.14(1)b) soit atteint.

      • Restrictions

        (6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).

      • Restrictions

        (7) Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • — 2012, ch. 27, art. 23

    • 23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.06, de ce qui suit :

      • Prestations — enfant gravement malade
        • 152.061 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

          • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;

          • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

        • Spécialiste de la santé

          (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant

          (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

          • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

            • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

            • (ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

          • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

            • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,

            • (ii) l’enfant décède,

            • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

        • Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant

          (4) Sous réserve de l’article 152.14, si plus d’un enfant du travailleur indépendant est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

          • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

            • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

            • (ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

          • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

            • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,

            • (ii) le dernier des enfants décède,

            • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

        • Exceptions

          (5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :

          • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

          • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

          • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

        • Report du délai de carence — un seul enfant

          (6) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

          • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

          • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

          • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

        • Report du délai de carence — plus d’un enfant

          (7) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

          • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

          • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

          • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.

        • Partage des semaines de prestations

          (8) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

        • Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

          (9) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

        • Restriction — prestations de soignant

          (10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 23.2(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.

        • Restrictions

          (11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • — 2012, ch. 27, art. 24

      • 24. (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Exception

          (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

          • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

          • b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

          • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

      • 2009, ch. 33, art. 16

        (2) Les paragraphes 152.11(14) à (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Prolongation de la période de prestations

          (14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

        • Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14) : durée maximale

          (15) Sous réserve du paragraphe (16), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11) à (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

        • Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

          (16) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation au titre du paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 152.14(1)a) à e) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

  • — 2012, ch. 27, art. 25

      • 25. (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines.

      • 2009, ch. 33, art. 16

        (2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Maximum : prestations de soignant

          (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

        • Maximum : un enfant gravement malade

          (5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).

        • Maximum : plus d’un enfant gravement malade

          (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(4)a).

      • 2009, ch. 33, art. 16

        (3) Le paragraphe 152.14(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Cumul des raisons particulières

          (8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.

  • — 2012, ch. 31, par. 433(2)

      • 433. (2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a)  la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

        • b)  le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • — 2012, ch. 31, par. 433(4)

      • 433. (4) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Années subséquentes

          (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • — 2012, ch. 31, par. 434(2)

      • 434. (2) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Définition de « Office »

          65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

  • — 2012, ch. 31, par. 435(3)

      • 435. (3) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Éléments à prendre en compte

          (2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :

  • — 2012, ch. 31, par. 435(5)

      • 435. (5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;

  • — 2012, ch. 31, par. 435(7)

      • 435. (7) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (f) any other information that the Board considers relevant.

  • — 2012, ch. 31, par. 435(9)

      • 435. (9) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Délai

          (9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.

  • — 2012, ch. 31, par. 436(2)

      • 436. (2) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Communication de renseignements
          • 66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :

  • — 2012, ch. 31, par. 436(6)

      • 436. (6) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) les renseignements réglementaires.

  • — 2012, ch. 31, par. 436(8)

      • 436. (8) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Règlements

          (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

          • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

  • — 2012, ch. 31, par. 437(2)

      • 437. (2) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Communication de renseignements
          • 66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :

  • — 2012, ch. 31, par. 437(4)

      • 437. (4) L’alinéa 66.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);

        • c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;

        • d) les renseignements réglementaires.

  • — 2012, ch. 31, par. 437(6)

      • 437. (6) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Règlements

          (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

          • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

  • — 2012, ch. 31, par. 438(2)

      • 438. (2) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
          • 66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :

            • a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;

            • b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

          • Non-application du paragraphe 66(7)

            (2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).

        • Arrondissement : fraction de un pour cent

          66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

        • Loi sur les textes réglementaires

          66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

        • Loi sur les frais d’utilisation

          66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

  • — 2012, ch. 31, par. 439(2) et (3)

      • 439. (2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

        • e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;

      • (3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        • f) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour Sa Majesté du chef du Canada;

  • — 2012, ch. 31, par. 440(2)

      • 440. (2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Estimations
          • 77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :

  • — 2012, ch. 31, par. 440(4)

      • 440. (4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Paiement à l’Office

          (2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

          (A + C) > (B + D)

          où :

          A 
          représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
          B 
          la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
          C 
          le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
          D 
          le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
        • Montant du paiement à l’Office

          (3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :

          (A + C) – (B + D)

          où :

          A 
          représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
          B 
          la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
          C 
          le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
          D 
          le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
        • Paiement par l’Office

          (4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

          (A + C) < (B + D)

          où :

          A 
          représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
          B 
          la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
          C 
          le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
          D 
          le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
        • Montant du paiement par l’Office

          (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

          (B + D) – (A + C)

          où :

          A 
          représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
          B 
          la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
          C 
          le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
          D 
          le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
        • Modalités

          (6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.