Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2000, ch. 12, par. 107(1)
107. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations parentales
23. (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :
a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;
b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;
c) la première fois que le prestataire répond à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, par. 107(3)
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interprétation
(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, art. 109
109. L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;
— 2000, ch. 14, art. 10
Projet de loi C-23
10. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, à l’entrée en vigueur de l’article 107 de cette loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Report du délai de carence
(6) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
— 2009, ch. 33, art. 34
2000, ch. 14
34. Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2009, ch. 33, art. 35
2000, ch. 12
35. Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2009, ch. 33, art. 36
2000, ch. 12
36. Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) les paragraphes 152.05(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
