Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Période de paye s’étalant sur deux années

 Lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l’année où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable.

Note marginale :Paiement de 2 000 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée à l’Office, sur le Trésor, une somme de deux milliards de dollars.

  • 2008, ch. 28, art. 128.

Compte des opérations de l’assurance-emploi

Note marginale :Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».

  • 2010, ch. 12, art. 2185.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2186]

Note marginale :Versement au Trésor

 Sont versées au Trésor :

  • a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

  • b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

  • c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.

Note marginale :Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi

 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :

  • a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;

  • b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

  • c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

  • 1996, ch. 23, art. 73;
  • 2010, ch. 12, art. 2194.
Note marginale :Avantages accordés par la présente loi

 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.

  • 2009, ch. 2, art. 223;
  • 2010, ch. 12, art. 2194.