Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

  • 1996, ch. 23, art. 78;
  • 2010, ch. 12, art. 2194.
Note marginale :Plan

 Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :

  • a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

  • b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188]

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
  •  (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;

    • b) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.

PARTIE IV

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« juge »

“judge”

« juge » Juge d’une cour supérieure compétente dans la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« personne autorisée »

“authorized person”

« personne autorisée » Personne autorisée par le ministre pour l’application de la présente partie.