Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-07 Versions antérieures

Note marginale :Estimations
  •  (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année :

    • a) le ministre des Finances estime :

      • (i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

      • (ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

      • (iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;

    • b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.

  • (2) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]

  • 2008, ch. 28, art. 130;
  • 2010, ch. 12, art. 2205;
  • 2012, ch. 19, art. 614, ch. 31, art. 440.
Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

  • 1996, ch. 23, art. 78;
  • 2010, ch. 12, art. 2194.
Note marginale :Plan

 Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :

  • a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

  • b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188]

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
  •  (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;

    • b) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.