Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage (suite)
Prestations spéciales (suite)
23.1 (1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 236]
Note marginale :Prestations de compassion
(2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :
a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(i) soit le jour de la délivrance du certificat,
(ii) soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;
b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
Note marginale :Spécialiste de la santé
(3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,
(ii) le membre de la famille décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Certificat non nécessaire
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Période plus courte
(5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;
b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).
Note marginale :Exceptions
(6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Report du délai de carence
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Partage des semaines de prestation
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
Note marginale :Absence d’entente
(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Restrictions
(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
- 2003, ch. 15, art. 19
- 2009, ch. 33, art. 8
- 2015, ch. 36, art. 75
- 2017, ch. 20, art. 236
- 2021, ch. 23, art. 311
Note marginale :Prestations — enfant gravement malade
23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’enfant décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Note marginale :Exception
(5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Report du délai de carence
(6) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
(7) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 237]
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Note marginale :Restriction — prestations de compassion
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.061(3) établie relativement à cet enfant.
Note marginale :Restriction — prestations pour adulte gravement malade
(10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.
Note marginale :Restrictions
(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
- 2012, ch. 27, art. 18
- 2017, ch. 20, art. 237
- 2021, ch. 23, art. 312
Note marginale :Prestations — adulte gravement malade
23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’adulte décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Exception
(4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Report du délai de carence
(5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(7) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Note marginale :Restriction — prestations de compassion
(8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.
Note marginale :Restrictions
(9) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
- 2017, ch. 20, art. 238
- 2021, ch. 23, art. 313
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