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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 15, par. 25(1)

      • 25 (1) Les articles 15 à 20 et 22 s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

        • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

        • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2005, ch. 34, art. 56

    • Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi

      56 L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.

  • — 2008, ch. 28, par. 39(3) et (4)

      • 39 (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008.

      • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux remises à faire pour la première fois après le 25 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, art. 122

  • — 2009, ch. 2, par. 226(2)

    • Transition
      • 226 (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).

  • — 2009, ch. 2, art. 227

    • Présomption

      227 L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :

      • Taux de cotisation pour 2002 et 2003

        66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.

  • — 2009, ch. 2, art. 228

    • Présomption

      228 L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :

      • Taux de cotisation pour 2005

        66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.

  • — 2009, ch. 2, art. 229

    • Application

      229 Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.

  • — 2009, ch. 30, art. 7

    • Paragraphe 55(10) du règlement

      7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.

  • — 2009, ch. 33, art. 18

    • Accords

      18 Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2009, ch. 33, art. 19

    • Période de prestations en 2011

      19 Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.

  • — 2009, ch. 33, art. 20

    • Violation

      20 Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.

  • — 2010, ch. 9, art. 4

    • Disposition transitoire
      • 4 (1) Les articles 2 et 3 s’appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :

        • a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas pris fin avant cette date;

        • b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n’a pas pris fin avant cette date.

      • Cas particulier

        (2) L’article 2 s’applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :

        • a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;

        • b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • c) la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant cette date;

        • d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.

      • Autre cas particulier

        (3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :

        • a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;

        • b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci.

  • — 2010, ch. 12, art. 2195

    • Fermeture du compte

      2195 Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.

  • — 2010, ch. 12, art. 2196

    • Article 76

      2196 Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.

  • — 2010, ch. 12, art. 2197

    • Sommes portées au crédit et au débit

      2197 Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

  • — 2010, ch. 12, art. 2198

    • Lois de crédits

      2198 L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

  • — 2010, ch. 12, art. 2199

    • Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009

      2199 Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • — 2010, ch. 12, art. 2200

    • Compte d’assurance-emploi — réexamen

      2200 Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • — 2012, ch. 19, art. 251

    • Définitions

      251 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.

      Commission d’appel des pensions

      Commission d’appel des pensions La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Pension Appeals Board)

      conseil arbitral

      conseil arbitral Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (board of referees)

      juge-arbitre

      juge-arbitre Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247. (umpire)

      Tribunal de la sécurité sociale

      Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Social Security Tribunal)

      tribunal de révision

      tribunal de révision Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229. (Review Tribunal)

  • — 2012, ch. 19, art. 252

    • Renseignements

      252 La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2012, ch. 19, art. 263

    • Conseil arbitral — présidents
      • 263 (1) Les présidents d’un conseil arbitral visé au paragraphe 265(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.

      • Conseil arbitral — membres

        (2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.

      • Absence de droit à réclamation

        (3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

      • Date antérieure

        (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013.

  • — 2012, ch. 19, art. 264

    • Juge-arbitre
      • 264 (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 19, art. 265

    • Demande d’appel — conseil arbitral
      • 265 (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      • Délai — décision

        (2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).

      • Défaut

        (3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Appel au Tribunal de la sécurité sociale

        (4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 266

    • Appel — juge-arbitre

      266 Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du conseil arbitral qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi par l’article 247, aurait pu faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre.

  • — 2012, ch. 19, art. 267

    • Appel — juge-arbitre
      • 267 (1) Le juge-arbitre demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

      • Délai — décision

        (2) Le juge-arbitre rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.

      • Défaut

        (3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.

  • — 2012, ch. 19, art. 268

    • Appel — Tribunal de la sécurité sociale

      268 La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

  • — 2012, ch. 19, art. 269

    • Modification de la décision
      • 269 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Présomption

        (2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :

        • a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

        • b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

  • — 2012, ch. 19, art. 270

    • Application continue

      270 Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.

  • — 2012, ch. 19, art. 616

    • Transition

      616 L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.

  • — 2012, ch. 27, art. 32

    • Maladie, blessure ou mise en quarantaine

      32 Les articles 18, 21 et 152.03 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifiés par les articles 15, 16 et 21, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 ou après cette date.

  • — 2012, ch. 27, art. 33

    • Enfant gravement malade

      33 Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

      • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;

      • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2012, ch. 31, art. 456

    • Surplus

      456 À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • — 2013, ch. 35, art. 4

    • Disposition transitoire

      4 Les alinéas 10(10)a) et 152.11(11)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 2 et 3, ne s’appliquent pas à la période de prestations du prestataire ou du travailleur indépendant, selon le cas, à l’égard de toute semaine pendant laquelle il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2014, ch. 20, art. 250

    • Maladie, blessure ou mise en quarantaine

      250 Les paragraphes 18(2) et 152.03(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 247 et 248, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date.

  • — 2015, ch. 36, art. 79

    • Prestations de soignant
      • 79 (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

      • Prestations de soignant — travailleurs indépendants

        (2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

  • — 2016, ch. 7, art. 225

    • Application continue

      225 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date :

      • a) la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1);

      • b) les paragraphes 10(13.1) à (14.1);

      • c) les paragraphes 12(2) à (2.8) et (6).

  • — 2016, ch. 7, art. 226

    • Application des dispositions

      226 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date :

      • a) le paragraphe 2(5);

      • b) le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);

      • c) le passage du paragraphe 7.1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.1(3);

      • d) le paragraphe 152.07(7).

  • — 2016, ch. 7, art. 227

    • Application des dispositions

      227 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date :

      • a) la définition de délai de carence, au paragraphe 6(1);

      • b) l’article 13;

      • c) le paragraphe 22(4);

      • d) la définition de délai de carence, au paragraphe 152.01(1);

      • e) l’article 152.15.

  • — 2016, ch. 7, art. 228

    • Règlements rétroactifs

      228 Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • — 2016, ch. 7, art. 229

    • Non-application des paragraphes 153(3) et (4)

      229 Les paragraphes 153(3) et (4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230.

  • — 2017, ch. 20, art. 254

    • Naissance ou placement pour adoption

      254 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 235 et 245, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés en vue de leur adoption avant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 255

    • Enfant gravement malade

      255 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 237 et 247, continue de s’appliquer au prestataire pour les fins du versement des prestations visées aux articles 23.2 ou 152.061 de cette loi si la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3), selon le cas, de cette loi commence avant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 256

    • Adulte gravement malade

      256 Les articles 23.3 et 152.062 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par les articles 238 et 248, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

      • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 238 et 248 ou après cette date;

      • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2018, ch. 12, art. 292

    • Terminologie
      • 292 (1) Les termes des articles 293 à 295 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

      • Définition de règlement

        (2) Aux fins des articles 293 à 295, règlement s’entend du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version du 11 août 2018.

  • — 2018, ch. 12, art. 293

    • Prestataire autorisé à faire un choix
      • 293 (1) Le prestataire qui était autorisé à faire le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations mais qui ne l’avait pas fait avant le 12 août 2018 peut, après le 11 août 2018, faire le choix prévu au paragraphe (2) à l’égard de la période de prestations si les conditions ci-après sont réunies :

        • a) la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant la période de prestations est délivrée au prestataire après le 13 juillet 2018;

        • b) le prestataire reçoit une rémunération pendant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations et présente une demande de prestations pour au moins une de ces semaines.

      • Choix

        (2) Le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations visée au paragraphe (1), choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

        • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

        • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

      • Communication du choix à la Commission

        (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

      • Choix tardif

        (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

      • Décision non susceptible de révision

        (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • — 2018, ch. 12, art. 294

    • Choix exercé avant le 12 août 2018

      294 Le choix exercé avant le 12 août 2018 en vertu du paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 12 août 2018 et se terminant le 14 août 2021.

  • — 2018, ch. 12, art. 295

    • Prestataires autorisés à faire un choix
      • 295 (1) Le présent article s’applique aux prestataires suivants :

        • a) le prestataire qui a fait le choix prévu à l’article 77.98 du règlement à l’égard d’une période de prestations, si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant cette période de prestations lui est délivrée après le 6 août 2016;

        • b) celui qui a fait le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement;

        • c) celui qui fait le choix prévu à l’article 293.

      • Choix

        (2) Lorsqu’une période de prestations est établie après le 11 août 2018 mais avant le 15 août 2021, le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage précédant le 15 août 2021 et tombant dans la période de prestations, choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon les paragraphes 19(2) ou 152.18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

        • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

        • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

      • Communication du choix à la Commission

        (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 19 février 2022 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

      • Choix tardif

        (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

      • Décision non susceptible de révision

        (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • — 2018, ch. 27, art. 307

    • Naissance ou placement pour adoption

      307 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date.

  • — 2020, ch. 5, art. 60

    • Disposition transitoire

      60 L’article 58, dans sa version antérieure à la date fixée en vertu de l’article 61, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations commence avant cette date.

  • — DORS/2020-61, art. 2

    • 2 Les dispositions de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent malgré toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-88, art. 5

    • 5 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-89, art. 4

    • 4 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-95, art. 3

    • 3 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-141, art. 3

    • 3 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-169, art. 7

    • 7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-173, art. 7

    • 7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-187, art. 5

    • 5 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-188, art. 7

    • 7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — DORS/2020-208, art. 8

    • 8 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

  • — 2021, ch. 23, art. 331

  • — 2021, ch. 23, art. 332

    • Application continue — avant le 26 septembre 2021

      332 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

      • a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

      • b) le paragraphe 7(2);

      • c) le paragraphe 7.1(1);

      • d) le paragraphe 12(8);

      • e) le paragraphe 21(1);

      • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

      • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

      • h) le paragraphe 23.1(2);

      • i) le paragraphe 23.2(1);

      • j) le paragraphe 23.3(1);

      • k) le paragraphe 28(7);

      • l) l’alinéa 29a);

      • m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

      • n) l’article 51;

      • o) l’annexe I.

  • — 2021, ch. 23, art. 333

    • Application continue — partie VIII.5

      333 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

  • — 2021, ch. 23, art. 334

    • Suspension de l’application
      • 334 (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.

      • Suspension de l’application continuée

        (2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).

  • — 2021, ch. 23, art. 335

    • Application continue — avant le 25 septembre 2022

      335 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

      • a) le paragraphe 6(1);

      • b) le paragraphe 7(2);

      • c) le paragraphe 7.1(1);

      • d) le paragraphe 12(8);

      • e) l’article 21;

      • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

      • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

      • h) le paragraphe 23.1(2);

      • i) le paragraphe 23.2(1);

      • j) le paragraphe 23.3(1);

      • k) l’article 28;

      • l) l’alinéa 29a);

      • m) l’article 30;

      • n) l’article 51;

      • o) l’annexe I.

  • — 2021, ch. 23, art. 336

    • Maladie, blessure ou mise en quarantaine

      336 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.

  • — 2022, ch. 10, art. 406

    • Accords ou arrangements

      406 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.

  • — 2022, ch. 10, art. 411

    • Application continue — avant le 25 septembre 2022

      411 L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

  • — 2023, ch. 26, art. 664

    • Définitions

      664 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.

      Conseil d’appel

      Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Board of Appeal)

      division d’appel

      division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

      division générale

      division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article. (General Division)

      section de l’assurance-emploi

      section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale. (Employment Insurance Section)

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)


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