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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Révision — Commission

  •  (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 23, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 270
  • 1999, ch. 31, art. 81(F)
  • 2002, ch. 8, art. 135
  • 2012, ch. 19, art. 247

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