Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Certificats
126 (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II ou VII.1 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
a) immédiatement, lorsque la Commission est d’avis que la personne qui doit payer cette somme tente d’éluder le paiement de cotisations;
b) sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.
Note marginale :Jugements
(2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Frais
(3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.
Note marginale :Saisie-arrêt
(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu’une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d’effectuer un versement en application de la partie I, II ou VII.1 ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu’elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui devraient autrement être payés à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu’un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d’un assuré visée par la partie I ou II — ou sur une dette d’un particulier visée par la partie VII.1 — des fonds qui devraient autrement être payés par l’employeur à l’assuré ou au particulier, selon le cas, à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l’employeur à l’assuré ou au particulier jusqu’à extinction de la dette visée par la partie I ou II — ou de la dette du particulier visée par la partie VII.1 — et il a pour effet d’exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l’avis mentionné au paragraphe (4).
Note marginale :Quittance
(6) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Manquement
(7) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.
Note marginale :Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom
(8) Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.
Note marginale :Signification au tiers-saisi membre d’une société de personnes
(9) Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.
Note marginale :Enquêtes
(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(11) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).
Note marginale :Délivrance du mandat
(12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);
b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Ordonnance
(13) Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut ordonner à l’occupant de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi, à l’exception de la partie IV.
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
(14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
b) qu’elle produise des documents.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(15) La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l’exception de la partie IV.
c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 271]
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(17) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (14).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(19) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.
Note marginale :Copies
(20) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation du présent article
(21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Note marginale :Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée par écrit par la Commission pour l’application du présent article. (authorized person)
- 1996, ch. 23, art. 126
- 1998, ch. 19, art. 271
- 2009, ch. 33, art. 14
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