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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Nécessité de formuler une demande

  •  (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

  • Note marginale :Notification

    (3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.


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