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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Exemption de l’application de la présente section

 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :

  • a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;

  • b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;

  • c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;

  • d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

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