Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Séances
85. (1) Le président de la commission de conciliation :
a) fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;
b) en donne avis aux parties;
c) à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.
Note marginale :Remplaçant
(3) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 85;
- 1998, ch. 26, art. 59(A);
- 1999, ch. 31, art. 162(A).
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
86. Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;
b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 86;
- 1998, ch. 26, art. 36.
Note marginale :Inadmissibilité en justice
87. Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.
- 1972, ch. 18, art. 1.
Section V.1
Obligations en matière de grèves et de lock-out
Note marginale :Définitions
87.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employeur »
“employer”
« employeur » S’entend également d’une organisation patronale.
« syndicat »
“trade union”
« syndicat » S’entend également d’un regroupement de syndicats.
- 1998, ch. 26, art. 37.
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