Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Séances
  •  (1) Le président de la commission de conciliation :

    • a) fixe les dates, heures et lieux des séances de la commission, après consultation des autres membres;

    • b) en donne avis aux parties;

    • c) à la fin des séances, en transmet au ministre un compte rendu détaillé, certifié par lui et comportant les noms des membres et témoins présents à chaque séance.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum est constitué par le président de la commission de conciliation et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la séance.

  • Note marginale :Remplaçant

    (3) Si le poste d’un membre devient vacant avant que la commission de conciliation ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 82.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 85;
  • 1998, ch. 26, art. 59(A);
  • 1999, ch. 31, art. 162(A).
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires

 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

  • a) soit contester la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation, ou le refus d’y procéder;

  • b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action d’un conciliateur, d’un commissaire-conciliateur ou d’une commission.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 86;
  • 1998, ch. 26, art. 36.
Note marginale :Inadmissibilité en justice

 Les rapports ou les comptes rendus de délibérations de commissaires-conciliateurs ou de commissions de conciliation ne sont pas, sauf en cas de poursuite pour parjure, admissibles en justice, non plus que les témoignages recueillis par ceux-ci.

  • 1972, ch. 18, art. 1.

Section V.1

Obligations en matière de grèves et de lock-out

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« employeur »

“employer”

« employeur » S’entend également d’une organisation patronale.

« syndicat »

“trade union”

« syndicat » S’entend également d’un regroupement de syndicats.

  • 1998, ch. 26, art. 37.