Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Clauses autorisées

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective d’y inclure une disposition qui :

  • a) soit impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à un syndicat déterminé;

  • b) soit donne la préférence, en matière d’emploi, aux adhérents d’un syndicat déterminé.

  • S.R., ch. L-1, art. 161;
  • 1972, ch. 18, art. 1.

Sens de « placement »

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont compris dans le placement l’affectation, la désignation, la sélection, la répartition du travail et l’établissement des horaires.

  • Note marginale :Bureau d’embauchage

    (2) Le syndicat qui, aux termes d’une convention collective, s’occupe du placement de demandeurs d’emploi pour l’employeur est tenu d’établir des règles à cette fin et de les appliquer de façon juste et non discriminatoire.

  • Note marginale :Affichage des règles

    (3) Les règles visées au paragraphe (2) doivent être affichées bien en vue dans tout local du syndicat où se réunissent habituellement des personnes qui se présentent en vue du placement.

  • 1977-78, ch. 27, art. 58;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F).

Précompte obligatoire des cotisations

Note marginale :Retenue de la cotisation syndicale
  •  (1) À la demande du syndicat qui est l’agent négociateur des employés d’une unité de négociation, la convention collective conclue avec l’employeur doit contenir une disposition obligeant ce dernier à prélever sur le salaire versé à chaque employé régi par la convention, que celui-ci adhère ou non au syndicat, le montant de la cotisation syndicale normale et à le remettre sans délai au syndicat.

  • Note marginale :Objection d’ordre religieux

    (2) S’il est convaincu que le refus d’un employé de faire partie d’un syndicat ou de lui verser la cotisation syndicale normale est fondé sur ses croyances ou convictions religieuses, le Conseil peut, par ordonnance, exempter l’employé des dispositions de la convention collective exigeant soit l’adhésion syndicale comme condition d’emploi, soit le versement de la cotisation syndicale normale à un syndicat. L’intéressé est alors tenu de verser, soit directement, soit par prélèvement sur son salaire, un montant équivalent à la cotisation syndicale normale à un organisme de bienfaisance enregistré agréé à la fois par l’employé et le syndicat.

  • Note marginale :Désignation par le Conseil

    (3) Faute d’entente entre l’employé et le syndicat sur l’organisme de bienfaisance enregistré, le Conseil peut désigner lui-même celui-ci.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cotisation syndicale normale »

    “regular union dues”

    « cotisation syndicale normale »

    • a) Dans le cas de l’employé adhérent, la somme versée régulièrement en montants égaux par les adhérents du syndicat conformément aux statuts et aux règlements administratifs du syndicat;

    • b) dans le cas du non-adhérent, la cotisation visée à l’alinéa a) à l’exclusion de toute somme prélevée au titre de la pension, de la retraite ou de l’assurance-maladie ou de tous autres avantages réservés aux seuls adhérents du syndicat.

    « organisme de bienfaisance enregistré »

    “registered charity”

    « organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « organisme de charité enregistré »

    « organisme de charité enregistré » [Abrogée, 1999, ch. 31, art. 241]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 70;
  • 1999, ch. 31, art. 162(A), 241(F) et 246(F).