Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Section V

Conciliation et première convention

Service fédéral de médiation et de conciliation

Note marginale :Service fédéral de médiation et de conciliation
  •  (1) Le Service fédéral de médiation et de conciliation, composé de fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, conseille le ministre du Travail en matière de questions liées aux relations industrielles et est chargé de favoriser l’établissement de relations harmonieuses entre les syndicats et les employeurs en offrant son aide dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives et de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre.

  • Note marginale :Directeur du Service

    (2) Le directeur du Service est responsable envers le ministre de l’exécution de ses fonctions liées au règlement des différends.

  • 1998, ch. 26, art. 30;
  • 2005, ch. 34, art. 79.

Procédures de conciliation

Note marginale :Notification du différend
  •  (1) Une fois donné l’avis de négociation collective, l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

    • b) les parties ont négocié collectivement mais n’ont pu parvenir à un accord.

  • Note marginale :Remise à l’autre partie

    (2) La partie qui envoie l’avis de différend en fait parvenir sans délai une copie à l’autre partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 71;
  • 1998, ch. 26, art. 30.
Note marginale :Options du ministre
  •  (1) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis qui lui a été donné aux termes de l’article 71, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) nomination d’un conciliateur;

    • b) nomination d’un commissaire-conciliateur;

    • c) constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 82;

    • d) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne procéder à aucune des mesures visées aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Idem

    (2) Même sans avoir reçu l’avis prévu à l’article 71, le ministre peut prendre toute mesure visée aux alinéas (1)a), b) ou c) s’il l’estime opportun pour aider les parties à conclure ou à réviser une convention collective.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le ministre ne peut prendre qu’une des mesures que prévoit le présent article à l’égard d’un différend visant une unité de négociation collective.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 72;
  • 1998, ch. 26, art. 31;
  • 1999, ch. 31, art. 155(A).