Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Accréditation des agents négociateurs et questions connexes
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;
b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
- S.R., ch. L-1, art. 126;
- 1972, ch. 18, art. 1;
- 1977-78, ch. 27, art. 45;
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F).
Note marginale :Scrutin de représentation
29. (1) Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Employés exclus de l’unité
(1.1) La personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé d’une unité visée par une grève ou un lock-out n’est pas un employé de l’unité.
Note marginale :Scrutin obligatoire
(2) Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.
Note marginale :Adhésion
(3) Pour trancher la question de l’adhésion au syndicat, le Conseil peut ne pas tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans la charte, les statuts ou les règlements administratifs de celui-ci, s’il est convaincu que le syndicat admet habituellement des adhérents sans égard à ces conditions.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 29;
- 1998, ch. 26, art. 13.
Note marginale :Tenue du scrutin
30. (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation au sein d’une unité, le Conseil est tenu :
a) de déterminer quels sont les employés qui ont droit de voter;
b) de prendre les mesures et donner les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
Note marginale :Choix
(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d’un scrutin de représentation alors que l’unité en cause n’est représentée par aucun syndicat, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d’y indiquer leur désir de n’être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil n’est toutefois plus tenu à l’obligation visée au paragraphe (2) pour le ou les scrutins supplémentaires nécessités par le fait qu’aucun des syndicats participant au premier scrutin de représentation n’a obtenu la majorité, si le pourcentage des votes en faveur des syndicats dans leur ensemble était supérieur à cinquante pour cent.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 30;
- 1998, ch. 26, art. 14(F);
- 1999, ch. 31, art. 150(A).
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