Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Non-application des art. 214 à 226
229. (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :
a) d’une part, prévoit :
(i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,
(ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;
b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33.
