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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Non-application des art. 214 à 226

  •  (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :

    • a) d’une part, prévoit :

      • (i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,

      • (ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;

    • b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

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