Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Scrutin de représentation
  •  (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Dispositions à prendre

    (2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

    • a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

    • b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

Refus d’accréditation

Note marginale :Participation de l’employeur
  •  (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Effet de l’accréditation

Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée

 L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :

  • a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;

  • b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;

  • c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

  • d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;

  • e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation

 L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.