Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
69. Sur demande de l’employeur, de l’ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des alinéas 67b) ou c) ou de l’article 68.
Modification de l’accréditation
Révision de la structure des unités de négociation
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande
71. (1) Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h).
Note marginale :Notification
72. L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.
Note marginale :Avis d’opposition
73. S’il estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’agent négociateur peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.
Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition
74. (1) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).
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