Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 22, art. 36
Définitions
36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi. (former Board)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
- nouvelle Commission
nouvelle Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l’article 12 de la nouvelle loi. (new Board)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l’article 2 de la présente loi. (new Act)
- président
président Le président de la nouvelle Commission. (Chairperson)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de l’ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.
— 2003, ch. 22, art. 37
Maintien en poste
37 Les membres de l’ancienne Commission, à l’exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article.
— 2003, ch. 22, art. 38
Cessation de fonctions
38 Les présidents suppléants de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 39
Transfert des pouvoirs de l’ancienne Commission
39 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l’ancienne Commission était saisie à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.
Conclusion des causes en instance
(2) Un président suppléant de l’ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l’instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé.
Pouvoirs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le président suppléant de l’ancienne Commission jouit des pouvoirs d’une formation de la nouvelle Commission.
Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un président suppléant membre d’une formation de continuer l’instruction d’une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s’en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(5) Le président suppléant qui continue l’instruction d’une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 40
Honoraires
40 Le président suppléant de l’ancienne Commission a droit, pour l’instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
— 2003, ch. 22, art. 41
Date limite
41 Le président peut dessaisir un président suppléant de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n’est pas réglée dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
— 2003, ch. 22, art. 42
Maintien en poste : secrétaire
42 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l’ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.
Maintien en poste : dirigeants et employés
(2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 43
Transfert des droits et obligations
43 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 44
Renvois
44 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 45
Transfert de crédits
45 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 46
Procédures judiciaires en cours
46 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 47
Maintien des décisions
47 Les décisions — notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations — rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
— 2003, ch. 22, art. 48
Accréditation
48 (1) Toute organisation syndicale qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d’être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.
Effets de l’accréditation
(2) L’article 67 de la nouvelle loi s’applique comme si l’organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 49
Conseillers juridiques
49 (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.
Nouvelle demande obligatoire
(2) Il est entendu que l’organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d’une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l’article 54 de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 50
Maintien de certains postes de direction ou de confiance
50 Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 51
Mode de règlement des différends
51 Le mode de règlement des différends enregistré par l’ancienne Commission vaut, jusqu’à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l’unité de négociation concernée.
— 2003, ch. 22, art. 52
Maintien en vigueur des conventions collectives
52 La convention collective conclue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de convention collective, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
— 2003, ch. 22, art. 53
Maintien en vigueur des décisions arbitrales
53 La décision arbitrale rendue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de décision arbitrale, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
— 2003, ch. 22, art. 54
Conciliateur
54 La personne nommée conciliateur en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à cet article et à l’article 54 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l’article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 55
Enquêteur
55 La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.
— 2003, ch. 22, art. 56
Application de l’article 61 de l’ancienne loi
56 La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
— 2003, ch. 22, art. 57
Arbitrage
57 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :
a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;
b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;
c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.
Restriction
(2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.
— 2003, ch. 22, art. 58
Application de dispositions de l’ancienne loi
58 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :
a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;
b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;
c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.
Non-application
(2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.
— 2003, ch. 22, art. 59
Plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi
59 Les plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l’arbitrage et, dans le cas où une formation de l’ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l’article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d’arbitrage de grief, selon le cas.
— 2003, ch. 22, art. 60
Plaintes visées à l’alinéa 23(1)c) de l’ancienne loi
60 Les plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.
— 2003, ch. 22, art. 61
Application de l’ancienne loi
61 (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne loi s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.
Arbitres de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi et saisi d’un grief avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l’instruction de celui-ci. Si l’arbitre est un membre de l’ancienne Commission, il ne peut continuer l’instruction du grief que si le président le lui demande.
Autorité du président
(3) Le membre de l’ancienne Commission qui continue l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président.
Dessaisissement
(4) En cas de refus d’un arbitre de grief de continuer l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Arbitrage postérieur à la date de référence
(5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l’arbitrage après la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, l’arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.
Pouvoirs
(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l’ancienne loi.
— 2003, ch. 22, art. 62
Honoraires
62 Pour l’instruction d’un grief au titre du paragraphe 61(2), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l’ancienne Commission ou un arbitre visé à l’alinéa 95(2) a.1) de l’ancienne loi a droit :
a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
— 2003, ch. 22, art. 63
Date limite
63 Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
— 2003, ch. 22, art. 64
Faits antérieurs — griefs individuels
64 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
— 2003, ch. 22, art. 65
Faits antérieurs — griefs de principe
65 Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.
— 2003, ch. 22, art. 66
Anciennes décisions arbitrales
66 Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.
— 2009, ch. 2, par. 396(3), modifié par 2018, ch. 27, par. 431(2)
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
— 2013, ch. 40, art. 338, modifié par 2014, ch. 20, art. 309
Définitions
338 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de référence
date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (the Act)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
Application des dispositions édictées par la présente loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :
a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;
b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence — laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci — et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;
c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.
Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.
Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;
b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.
Aucune entente sur les services essentiels
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.
Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;
b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.
Précision
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
Application du paragraphe 105(2)
(8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.
Postes — entente sur les services essentiels
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;
b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.
Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).
Précision
(10) Il est entendu que :
a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;
b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.
— 2013, ch. 40, art. 391
Définitions
391 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. (former Board)
- nouvelle Commission
nouvelle Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (new Board)
— 2013, ch. 40, art. 392
Fin des mandats
392 (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
— 2013, ch. 40, art. 393
Poursuite des instances
393 Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
— 2013, ch. 40, art. 394
Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique
394 Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique — maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date — et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.
— 2013, ch. 40, art. 395
Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires
395 (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.
Refus
(3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
— 2013, ch. 40, art. 396
Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief
396 (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Refus
(3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.
Autorité du président
(4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Rémunération
(5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.
— 2013, ch. 40, art. 397
Personnel de l’ancienne Commission
397 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.
— 2013, ch. 40, art. 398
Transfert des droits et obligations
398 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
— 2013, ch. 40, art. 399
Renvois
399 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
— 2013, ch. 40, art. 400
Procédures judiciaires en cours
400 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
— 2013, ch. 40, art. 401
Nouvelles poursuites judiciaires
401 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.
— 2013, ch. 40, art. 402
Maintien des décisions et ordonnances
402 Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
— 2017, ch. 9, art. 61
Définitions
61 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62 à 64.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Act)
- membre
membre Membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (member)
- réserviste
réserviste Personne nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant aux articles 62 à 64 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.
— 2017, ch. 9, art. 62
Griefs individuels
62 (1) Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Délai de présentation prorogé
(2) Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.
Réserve
(3) Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.
— 2017, ch. 9, art. 63
Demande d’accréditation en cours
63 (1) Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :
a) le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;
b) cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :
(i) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,
(iii) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.
Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.
Accréditation sans effet
(3) Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Accréditation de tout autre groupe
(4) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.
Demande d’accréditation en cours
(5) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.
Demande d’accréditation en cours
(6) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.
— 2017, ch. 9, art. 64
Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste
64 (1) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire
(2) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 63(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.
— 2017, ch. 9, art. 65
Date publiée
65 À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 63(1) ou 64(1) ou (2) vaut mention de membre.
— 2017, ch. 12, art. 16
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance
16 Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.
— 2018, ch. 24, art. 27
Définitions
27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de référence
date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
(3) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(4) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(5) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(6) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.
(7) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.
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