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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)

Choix du sélectionneur

  •  (1) Des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur d’une unité de production sont certifiées si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la souche parentale a été soumise à des essais en laboratoire et reconnue exempte du virus qui occasionne la filosité des tubercules de la pomme de terre;

    • b) un échantillon du lot ou de la culture en croissance a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) la demande d’inspection a été présentée conformément à l’article 49;

    • d) les droits prévus à l’article 62 ont été payés;

    • e) les pommes de terre sont cultivées à au moins 10 m de toute autre classe de pommes de terre de semence;

    • f) elles sont inspectées au moins deux fois au cours de la saison de croissance;

    • g) il a été déterminé qu’elles répondaient aux normes établies au paragraphe 47.7(3) pour les pommes de terre de semence Fondation.

  • (2) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur doivent être transportées dans des contenants d’au moins 20 kg conformes aux exigences établies au paragraphe 54(1).

  • DORS/2002-198, art. 20

Droits

  •  (1) Les droits que doit payer le producteur pour les inspections effectuées par l’inspecteur aux termes de la présente partie sont ceux prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Ces droits doivent être remis avec le formulaire mentionné au paragraphe 49(1).

  • (3) Ils ne sont pas remboursables, ni en totalité ni en partie, après que l’inspecteur a commencé l’inspection.

  • (4) Le certificat de culture pour un champ ou une unité de production cultivés par un producteur ne peut être délivré tant que les droits applicables n’ont pas été payés.

  • DORS/85-903, art. 7
  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/93-331, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 42
  • DORS/2002-198, art. 21

 Les prix prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne s’appliquent pas aux producteurs de la province de Terre-Neuve pour des cultures produites dans cette province.

  • DORS/93-331, art. 4
  • DORS/95-215, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 42

PARTIE IIIEnregistrement des variétés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat d’enregistrement

certificat d’enregistrement Certificat délivré par le registraire attestant que la variété qui y est nommée est enregistrée en vertu du présent règlement. (Certificate of Registration)

comité de recommandation

comité de recommandation Comité que le ministre approuve conformément à l’article 65.1. (recommending committee)

demandeur

demandeur Personne :

  • a) qui réside en permanence au Canada;

  • b) qui présente au registraire une demande d’enregistrement d’une variété;

  • c) à qui peut être envoyé tout avis ou correspondance en application de la Loi et du présent règlement. (applicant)

échantillon de référence représentatif

échantillon de référence représentatif Échantillon de semence fourni à l’appui de l’enregistrement d’une variété et faisant l’objet d’une attestation du propriétaire ou du sélectionneur de la variété portant qu’il représente véritablement la variété. (representative reference sample)

liste d’experts

liste d’experts La liste dressée aux termes de l’article 71. (list of experts)

région

région Province, groupe de provinces, territoire de la Commission canadienne du blé ou partie du Canada située à l’extérieur de ce territoire. (region)

registraire

registraire Personne désignée par le président en vue d’enregistrer les variétés. (Registrar)

titulaire

titulaire Personne à qui est délivré un certificat d’enregistrement. (registrant)

valeur

valeur S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire donné au Canada. (merit)

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 86
  • DORS/2009-186, art. 1

Application

 La présente partie s’applique aux semences et aux pommes de terre de semence.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

Exemptions

 Toutes les variétés, autres que celles d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énumérés à l’annexe III, sont soustraites à l’interdiction énoncée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/93-162, art. 9
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-199, art. 1

Comités de recommandation

  •  (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I de l’annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • b) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • c) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • d) les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type sont appropriées à cette fin et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • e) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;

    • f) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

  • (2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie II de l’annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;

    • b) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;

    • c) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;

    • d) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

  • (3) Dans l’exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d’essai qu’il a établis, agit conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d’un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu’il a établies.

  • (4) Pour l’application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d’un comité de recommandation s’appuie sur les éléments suivants :

    • a) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents et la valeur de la variété a été établie;

    • b) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents.

  • DORS/2009-186, art. 2

Conditions d’enregistrement

 Une variété ne peut être enregistrée que si une demande à cet effet est présentée au registraire conformément à la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/93-162, art. 10
  • DORS/96-252, art. 3

Demandes d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une variété doit être signée par le demandeur et doit :

    • a) contenir les renseignements suivants :

      • (i) le nom de variété proposé,

      • (ii) les noms scientifique et commun de la sorte ou de l’espèce à laquelle appartient la variété,

      • (iii) une description de la généalogie, de l’origine, de l’historique et des méthodes de sélection de la variété,

      • (iv) une description détaillée de la variété, y compris, le cas échéant, ses caractéristiques morphologiques, agronomiques, pathologiques, physiologiques et biochimiques,

      • (v) une recommandation d’enregistrement ou de non-enregistrement de la variété, formulée par le comité de recommandation, qui remonte à au plus deux ans,

      • (vi) les résultats des essais sur lesquels s’appuie la recommandation,

      • (vii) une déclaration indiquant si la variété est vendue dans d’autres pays et, le cas échéant, sous quels noms,

      • (viii) le détail des mesures permettant de maintenir les semences souches,

      • (ix) les nom et adresse du représentant canadien de la variété;

    • b) être accompagnée :

      • (i) lorsque le demandeur est une personne autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, d’une déclaration signée par le sélectionneur ou le propriétaire portant que le demandeur est autorisé par lui à demander l’enregistrement de la variété au Canada,

      • (ii) dans le cas de toutes les variétés autres que les variétés de pommes de terre, d’un échantillon de référence représentatif de la semence,

      • (iii) dans le cas des pommes de terre, d’une série de diapositives ou d’images numériques détaillées sur la morphologie de la plante.

  • (1.1) Les sous-alinéas (1)a)(v) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III.

  • (2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qui s’impose pour déterminer la valeur et l’identité de la variété.

  • (3) Le demandeur ou le titulaire, selon le cas, est tenu de fournir au registraire, dès qu’il le reçoit, tout renseignement relatif à la pureté génétique ou à l’utilité d’une variété qui diffère de quelque façon que ce soit des renseignements fournis à l’appui de la demande.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 1

Conditions d’admissibilité des variétés à l’enregistrement

  •  (1) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III est admissible à l’enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la variété a de la valeur;

    • b) la variété a fait l’objet d’essais conformément aux protocoles d’essai d’un comité de recommandation;

    • c) le comité de recommandation a fait une recommandation en ce qui concerne l’enregistrement de la variété;

    • d) la variété ou sa descendance ne nuit pas à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;

    • e) l’échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors types ou d’impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;

    • f) la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de cette espèce, de cette sorte ou de ce type;

    • g) la variété se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada ou le sont présentement;

    • h) le nom de la variété n’est pas une marque de commerce déposée à l’égard de la variété;

    • i) le nom de la variété ne peut vraisemblablement induire l’acheteur en erreur quant à la composition, l’origine génétique ou l’utilité de la variété;

    • j) le nom de la variété ne peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété qui a été enregistrée ou qui l’est présentement;

    • k) le nom de la variété ne peut vraisemblablement offenser le public;

    • l) aucun faux document ou fausse déclaration et aucun renseignement erroné ou trompeur n’ont été présentés à l’appui de la demande;

    • m) les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour que la variété soit évaluée.

  • (2) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)b) à m) sont réunies.

  • (3) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)d) à m) sont réunies.

  • DORS/2009-186, art. 4

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si les conditions prévues aux articles 67 et 67.1 sont remplies, le registraire :

    • a) enregistre la variété en inscrivant dans le registre des variétés :

      • (i) le nom de variété de la semence,

      • (ii) la sorte ou l’espèce de la semence,

      • (iii) le numéro d’enregistrement,

      • (iv) la date d’enregistrement,

      • (v) les renseignements visés à l’article 69, le cas échéant;

    • b) délivre au demandeur un certificat d’enregistrement.

  • (2) Le registraire subordonne, le cas échéant, l’enregistrement d’une variété aux conditions suivantes :

    • a) pour les variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l’annexe III, lorsque au moins un an d’essais démontre que la variété peut être admissible à l’enregistrement, mais que des essais plus poussés s’imposent avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque l’admissibilité à l’enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;

    • b) lorsque le potentiel de transmission de maladie ou la qualité inférieure de la variété risquent de nuire, dans une région donnée, à l’identité d’autres variétés enregistrées pour cette région ou lorsque la variété ou sa descendance peut, dans une région donnée, nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux, l’enregistrement de la variété ne vaut au Canada qu’à l’extérieur de cette région;

    • c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d’une variété la distinguent de la majorité des variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l’identité de ces variétés, le titulaire doit :

      • (i) établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la responsabilité de gestion, la revue des contrats, l’identification et la retraçabilité de produits, l’inspection, les essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la formation du personnel,

      • (ii) soumettre à l’étude et à l’approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que toute modification à celui-ci,

      • (iii) appliquer le système qualité,

      • (iv) s’engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire les renseignements ayant trait à la distribution, l’utilisation et la disposition de toute semence de la variété ou de toute descendance de celle-ci.

  • (3) Lorsque le registraire subordonne l’enregistrement d’une variété à toute condition visée à l’alinéa (2)c), il assortit l’enregistrement des conditions supplémentaires suivantes, le cas échéant :

    • a) chaque vendeur, acheteur et importateur de la variété à laquelle s’applique l’alinéa (2)c) doit consentir à cultiver uniquement la récolte de cette semence en respectant les distances d’isolement nécessaires précisées pour la production de semence de qualité Certifiée de cette sorte ou espèce dans le document intitulé Règlements et procédures pour la production de semences pedigrées, publié par l’Association, avec ses modifications successives;

    • b) lorsque la variété ne se distingue pas visuellement des variétés enregistrées pour lesquelles la Commission canadienne des grains a établi, par règlement, des catégories et des dénominations de catégorie officielles expressément caractérisées, mais ne correspond pas à ces caractéristiques officielles, des livres doivent être tenus relativement à la production, à la cueillette et à la livraison de la récolte afin que toute la semence et sa descendance puissent être documentées.

  • (4) Une fois l’an, le registraire publie la liste des variétés enregistrées en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 5
  • DORS/2012-13, art. 8(F)
 

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