Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-09 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2012-13, art. 3]

Étiquetage

  •  (1) Les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles et indélébiles, et être rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues, en caractères d’un type, d’une grosseur et d’une couleur qui permettent de les lire facilement.

  • (2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :

    • a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l’emplacement de l’impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;

    • b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;

    • c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s’interpréter comme un nom de variété.

  • (3) Lorsqu’une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d’un lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d’un énoncé supplémentaire précisant qu’il s’agit uniquement du lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage.

  • (4) Lorsqu’une semence produite, emballée et étiquetée à l’étranger est munie d’une étiquette précisant l’identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l’identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l’origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l’étiquette.

  • DORS/96-252, art. 2.
  •  (1) Les unités de mesure à utiliser sur les étiquettes sont celles du système international d’unités, selon la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) Lorsqu’une unité de mesure est exprimée en unités du système international d’unités conformément au paragraphe (1), elle peut également s’exprimer en d’autres unités de mesure.

  • DORS/79-367, art. 3;
  • DORS/96-252, art. 2.
  •  (1) L’étiquette d’une semence ne peut porter une dénomination de catégorie que si la semence a :

    • a) été classée conformément à l’article 13, dans le cas de la semence dont l’étiquette doit porter une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

    • b) fait l’objet d’un essai effectué conformément à l’article 11, dans tous les autres cas.

  • (2) Tout emballage de semence marqué des dénominations des catégories Canada Fondation sous-régulière, Canada Fondation sous-régulière (Pureté), Canada Enregistrée sous-régulière ou Canada Certifiée sous-régulière doit être muni d’une étiquette portant le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence déterminé à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11, ainsi que la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (3) Tout emballage de semence marqué d’une dénomination de la catégorie Mélange de variétés doit être muni d’une étiquette portant le nom et le pourcentage de chaque variété constituante.

  • DORS/82-437, art. 3;
  • DORS/96-252, art. 2.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11 :

    • a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;

    • b) le nom et le nombre d’autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;

    • c) le nom et le nombre de semences d’autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;

    • d) le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence;

    • e) la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11.

  • (3) Sauf en ce qui concerne l’emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l’acheteur dans l’année qui suit la vente d’un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/96-252, art. 2;
  • DORS/2007-223, art. 11(A).