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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IVAgrément des établissements qui conditionnent les semences et agrément des exploitants (suite)

Conditions relatives aux établissements agréés

  •  (1) L’exploitant d’un établissement agréé doit y conserver :

    • a) des copies à jour de la Loi sur les semences, du présent règlement ainsi que de tout autre document que l’Agence lui remet de temps à autre;

    • b) une liste qui :

      • (i) indique les mesures et la documentation nécessaires pour assurer la conformité de l’établissement aux exigences du présent règlement,

      • (ii) contient, le cas échéant, le nom des préposés à la manutention, à l’entreposage, au prélèvement d’échantillons, à l’essai, à la transformation, à la classification, à l’étiquetage et à la documentation de toutes les semences dans l’établissement,

      • (iii) contient le nom des exploitants de l’établissement.

  • (2) Tout conditionneur agréé doit être doté :

    • a) de matériel de transformation conçu et fabriqué de manière à pouvoir être nettoyé convenablement avant la transformation de lots de semence successifs de façon à éliminer les résidus et à prévenir la contamination;

    • b) d’équipement permettant de prélever des échantillons représentatifs de semence.

  • (3) Les installations d’entreposage en vrac et les importateurs autorisés doivent être dotés des installations d’entreposage voulues pour permettre l’identification des lots de semence, pour en préserver l’identité et pour prévenir l’intercontamination.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 88
  • DORS/2015-55, art. 15

Suspension et annulation de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 89, le registraire suspend l’agrément d’un établissement pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’agrément;

    • b) l’établissement n’est pas conforme à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;

    • c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour un service fourni à l’établissement n’a pas été payé.

  • (2) Le registraire ne suspend pas l’agrément d’un établissement si le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré avant qu’il soit entendu aux termes de l’alinéa 89b).

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/96-273, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 23

 Sous réserve des articles 89 et 90, le registraire annule l’agrément d’un établissement pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) le détenteur de l’agrément ne paie pas le droit de renouvellement annuel applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant le 1er janvier de l’année de renouvellement;

  • b) il conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs relativement aux semences dans l’établissement;

  • c) il fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;

  • d) il fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur;

  • e) l’agrément de l’établissement a été suspendu trois fois en 24 mois;

  • f) l’agrément de l’établissement est suspendu depuis un an et le détenteur n’a pas encore pris de mesures correctives.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43

 Le registraire annule l’agrément d’un établissement à la demande du détenteur.

  • DORS/2003-6, art. 111

 Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’inspecteur a remis un rapport écrit au détenteur de l’agrément faisant état des motifs de la suspension ou de l’annulation;

  • b) le registraire a donné au détenteur de l’agrément la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;

  • c) le registraire a envoyé au détenteur de l’agrément un avis de suspension ou d’annulation.

  • DORS/96-252, art. 3

 Le registraire n’annule pas l’agrément d’un établissement pour l’un des motifs visés aux alinéas 88a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le détenteur de l’agrément démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

  • b) le détenteur de l’agrément s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire dans un délai d’au plus 30 jours fixé par celui-ci;

  • c) l’inspecteur s’assure que l’annonce visée à l’alinéa b) a été faite dans le délai fixé par le registraire.

  • DORS/96-252, art. 3

 La suspension de l’agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :

  • a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives;

  • b) d’autre part, le registraire avise par écrit le détenteur que la suspension est levée.

  • DORS/96-252, art. 3

 Le registraire ne peut accepter la demande d’agrément d’un établissement présentée par le détenteur dont l’agrément a été annulé pour l’un des motifs visés aux alinéas 88b) à e) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant l’annulation.

  • DORS/96-252, art. 3

Exploitation des établissements agréés

  •  (1) L’établissement agréé désigne une personne comme exploitant et celle-ci doit :

    • a) être titulaire d’un permis d’exploitant délivré en conformité avec le présent règlement;

    • b) superviser toutes les opérations de l’établissement;

    • c) être l’ultime responsable, le cas échéant, de la manutention, de l’entreposage, du prélèvement d’échantillons, de l’essai, de la transformation, de la classification, de l’étiquetage appropriés de toutes les semences dans l’établissement et de la documentation pertinente.

  • (2) L’exploitant informe l’Agence, au moins 48 heures avant leur expédition, des dix premiers lots de semence traités par l’établissement sous sa surveillance.

  • (3) L’exploitant conserve des livres et des échantillons, notamment des certificats d’analyse, des certificats de récolte, le cas échéant, et des échantillons représentatifs, qui permettent d’établir la qualité et la catégorie de chaque lot de semence traité par l’établissement, pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive du lot et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition du lot.

  • (4) Lorsque la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée, l’exploitant :

    • a) remplit, dans les trente jours suivant le conditionnement ou la classification, une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements pour permettre de retracer toutes les allégations faites à l’égard de la semence, notamment le nom du producteur, le numéro du certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisée;

    • b) conserve cette déclaration pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive de la semence et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition définitive de la semence.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2012-13, art. 7 et 8(F)

Exploitants

 Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le registraire à cette fin, exploiter un établissement agréé.

  • DORS/96-252, art. 3

Permis

  •  (1) Sous réserve de l’article 97, quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un établissement agréé :

    • a) présente par écrit une demande à cet effet :

      • (i) à un organisme de vérification de la conformité,

      • (ii) à défaut de tel organisme, au registraire;

    • b) subit l’évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de manutention, d’entreposage, d’étiquetage et de documentation des semences.

  • (2) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un conditionneur agréé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, de prélèvement d’échantillons, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique.

  • (3) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un importateur autorisé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des exigences d’importation des semences.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 11
  • DORS/2003-6, art. 112

 Le registraire, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, délivre un permis d’exploitant de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé, selon le cas, à la personne qui a obtenu :

  • a) d’une part, une note d’au moins 80 pour cent aux évaluations visées aux alinéas 95(1)b) et (2)a);

  • b) d’autre part, une note d’au moins 90 pour cent à l’évaluation visée à l’alinéa 95(2)b).

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 12

 [Abrogé, DORS/2001-93, art. 13]

 À moins que le permis d’un exploitant ne soit suspendu ou annulé en vertu des articles 99 ou 100 et sous réserve de l’article 104, le registraire renouvelle le permis d’un exploitant chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année de renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 14
  •  (1) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément à titre d’exploitant d’un établissement agréé, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.

  • (2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.

  • (3) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.

  • (5) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.

  • (6) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.

  • (7) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.

  • DORS/2001-93, art. 14

Suspension ou annulation des permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 101, le registraire suspend le permis d’un exploitant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande de permis;

    • b) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;

    • c) le prix applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour un service fourni à l’exploitant n’a pas été payé.

  • (2) Le registraire ne peut suspendre le permis d’un exploitant lorsque celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa 101b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/96-273, art. 3
  • DORS/2007-223, art. 24

 Sous réserve des articles 101 et 102, le registraire annule le permis d’un exploitant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) l’exploitant ne paie pas le droit de renouvellement annuel applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant le 1er janvier de l’année de renouvellement;

  • b) il conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence dans l’établissement;

  • c) il fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;

  • d) il fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur;

  • e) son permis a été suspendu trois fois en 24 mois;

  • f) son permis est suspendu depuis un an et il n’a pas encore pris de mesures correctives.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43

 Le registraire ne peut suspendre ou annuler le permis d’un exploitant que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’inspecteur a remis un rapport écrit à l’exploitant faisant état des motifs de la suspension ou de l’annulation;

  • b) le registraire a donné à l’exploitant la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;

  • c) le registraire a envoyé à l’exploitant un avis de suspension ou d’annulation.

  • DORS/96-252, art. 3

 Le registraire ne peut annuler le permis d’un exploitant pour l’un des motifs visés aux alinéas 100a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’exploitant démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

  • b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus 30 jours fixé par celui-ci;

  • c) l’inspecteur s’assure que l’annonce visée à l’alinéa b) a été faite dans le délai fixé par le registraire.

  • DORS/96-252, art. 3
 

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