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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIIEnregistrement des variétés (suite)

Enregistrement (suite)

  •  (1) Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3), le registraire consigne ces conditions dans le registre des variétés et inscrit « LIMITÉ » ou « RESTRICTED » sur le recto du certificat d’enregistrement.

  • (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le registraire peut inscrire toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3) sur le recto du certificat.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

 Lorsque la situation qui a rendu nécessaire toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3) n’existe plus, le registraire consigne dans le registre des variétés l’annulation de la condition et délivre un nouveau certificat d’enregistrement.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

Liste d’experts

  •  (1) Le registraire dresse une fois l’an une liste d’experts d’au moins 6 et d’au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l’expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l’évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

  • (2) Le registraire ne peut inscrire le nom d’une personne sur la liste d’experts que si celle-ci accepte, sans exiger d’honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 2

 [Abrogé, DORS/2009-186, art. 6]

Révision

  •  (1) Lorsque le registraire refuse d’enregistrer une variété ou subordonne son enregistrement à toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3), il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut lui demander de réviser la décision.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le demandeur le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.

  • (3) Le demandeur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser sa décision.

  • (4) La demande visée au paragraphe (3) fait état des motifs pour lesquels, de l’avis du demandeur, le registraire devrait réviser sa décision et peut comprendre tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué ou en être accompagnée.

  • (5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registraire révise sa décision.

  • (6) La révision visée au paragraphe (5) est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire les juge nécessaires.

  • (7) Lorsque le registraire choisit, au cours de la révision, d’être conseillé par un expert ou si le demandeur sollicitant la révision demande que le registraire soit ainsi conseillé, ce dernier choisit à cette fin dans la liste d’experts une personne disponible et qui n’a aucun intérêt dans l’issue de la révision.

  • (8) En cas d’empêchement de tous les experts de la liste d’experts ou si l’issue de la révision revêt un intérêt pour tous ceux-ci, le registraire peut choisir toute autre personne possédant les qualités nécessaires pour figurer sur la liste.

  • (9) Au terme de la révision, le registraire envoie, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision au demandeur de la révision.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

Annulation de l’enregistrement

 Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :

  • a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;

  • b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;

  • c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;

  • d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;

  • e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;

  • f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement;

  • g) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;

  • h) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété qui est enregistrée au Canada ou qui l’a déjà été;

  • i) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement;

  • j) le titulaire en fait la demande.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2009-186, art. 7
  • DORS/2014-114, art. 3
  •  (1) Le registraire ne peut annuler l’enregistrement d’une variété que s’il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’annulation faite par le titulaire.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le titulaire le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.

  • (3) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de l’annulation.

  • (4) La procédure énoncée aux paragraphes 73(3) à (9) s’applique à l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), avec les adaptations nécessaires.

  • (5) Si, à l’issue de l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire décide qu’il y a lieu d’annuler l’enregistrement d’une variété, l’annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l’avis de cette décision est posté au titulaire.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 4
  •  (1) Si le registraire conclut que les motifs ayant mené à l’annulation de l’enregistrement d’une variété ne sont plus valables, il rétablit l’enregistrement, sur présentation d’une demande écrite de l’ex-titulaire à cet effet.

  • (2) Les renseignements prévus à l’article 67 n’ont pas à être fournis avec la demande de rétablissement de l’enregistrement.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 5

Changement d’un nom de variété

 Le titulaire présente au registraire une demande lorsqu’il veut faire changer le nom d’une variété enregistrée en vertu de la présente partie.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3

PARTIE IVAgrément des établissements qui conditionnent les semences et agrément des exploitants

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conditionneur agréé

conditionneur agréé Établissement qui conditionne de la semence de qualité Généalogique et qui fait l’objet d’un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. (approved conditioner)

détenteur d’agrément

détenteur d’agrément Personne qui présente une demande d’agrément d’un établissement et qui obtient cet agrément. (registrant)

en vrac

en vrac S’entend de la semence non emballée dans un contenant scellé. (bulk)

importateur autorisé

importateur autorisé Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l’objet d’un agrément en vigueur à titre d’importateur autorisé. (authorized importer)

installation d’entreposage en vrac

installation d’entreposage en vrac Établissement qui entrepose en vrac de la semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique et qui fait l’objet d’un agrément est en vigueur à titre d’installation d’entreposage en vrac. (bulk storage facility)

registraire

registraire Personne désignée par le président en vue d’agréer les établissements et les exploitants. (Registrar)

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2000-184, art. 87

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux pommes de terre de semence.

  • DORS/96-252, art. 3

Agrément des établissements

  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement à titre de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé est présentée par écrit :

    • a) à un organisme de vérification de la conformité;

    • b) à défaut de tel organisme, au registraire.

  • (2) La demande présentée au registraire est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 5

 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre de conditionneur agréé possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté du matériel de transformation et de l’équipement visés au paragraphe 86(2) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :

  • a) agrée l’établissement à titre de conditionneur autorisé, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;

  • b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-292, art. 39
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 6

 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre d’importateur autorisé possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté des installations visées au paragraphe 86(3) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :

  • a) agrée l’établissement à titre d’importateur autorisé, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;

  • b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-292, art. 40
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 7

 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre d’installation d’entreposage en vrac possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté des installations visées au paragraphe 86(3) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :

  • a) agrée l’établissement à titre d’installation d’entreposage en vrac, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;

  • b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-292, art. 41
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 8

 [Abrogé, DORS/2001-93, art. 9]

 À moins que l’agrément d’un établissement ne soit suspendu ou annulé en vertu des articles 87 ou 88 et sous réserve de l’article 92, le registraire renouvelle l’agrément d’un établissement chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année de renouvellement, du droit de renouvellement applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 43
  • DORS/2001-93, art. 10
  •  (1) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément à titre de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.

  • (2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.

  • (3) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.

  • (5) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.

  • (6) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.

  • (7) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.

  • DORS/2001-93, art. 10

 L’exploitant de l’établissement agréé y affiche bien en vue le certificat d’agrément délivré en application des articles 81, 81.1, 82 ou 83 tant que celui-ci demeure en vigueur.

  • DORS/96-252, art. 3
 

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