Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)

Étiquetage (suite)

  •  (1) Les unités de mesure à utiliser sur les étiquettes sont celles du système international d’unités, selon la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) Lorsqu’une unité de mesure est exprimée en unités du système international d’unités conformément au paragraphe (1), elle peut également s’exprimer en d’autres unités de mesure.

  • DORS/79-367, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) L’étiquette d’une semence ne peut porter une dénomination de catégorie que si la semence a :

    • a) été classée conformément à l’article 13, dans le cas de la semence dont l’étiquette doit porter une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

    • b) fait l’objet d’un essai effectué conformément à l’article 11, dans tous les autres cas.

  • (2) Tout emballage de semence marqué des dénominations des catégories Canada Fondation sous-régulière, Canada Fondation sous-régulière (Pureté), Canada Enregistrée sous-régulière ou Canada Certifiée sous-régulière doit être muni d’une étiquette portant le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence déterminé à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11, ainsi que la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (3) Tout emballage de semence marqué d’une dénomination de la catégorie Mélange de variétés doit être muni d’une étiquette portant le nom et le pourcentage de chaque variété constituante.

  • DORS/82-437, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11 :

    • a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;

    • b) le nom et le nombre d’autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;

    • c) le nom et le nombre de semences d’autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;

    • d) le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence;

    • e) la date à laquelle l’essai a pris fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11.

  • (3) Sauf en ce qui concerne l’emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l’acheteur dans l’année qui suit la vente d’un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 11(A)
  •  (1) Tout emballage contenant 50 g ou plus de semence, autre que la semence de tabac, doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.

  • (2) Tout emballage contenant 25 g ou plus de semence de tabac doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.

  • (3) Sous réserve de l’article 31, la quantité nette doit être déclarée en poids ou au nombre d’unités.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), l’étiquette de maïs qui porte le nombre d’unités doit également indiquer le poids net ou le nombre de semences par unité de poids.

  • (5) Tout emballage contenant plus de 5 kg de semence doit être marqué de la désignation de lot de cette semence.

  • DORS/86-849, art. 2
  • DORS/86-850, art. 8
  • DORS/88-242, art. 4
  • DORS/93-162, art. 5
  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) Dans le présent article, produit antiparasitaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d’une couleur voyante pour indiquer qu’elle a subi ce traitement.

  • (3) La semence qui a été enrobée d’un produit qui la rend voyante n’a pas à être teintée.

  • (4) Lorsqu’une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :

    « Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec line blanc (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). »

  • (5) Dans le cas d’une semence vendue au Canada qui a été traitée avec un produit antiparasitaire, le symbole avertisseur et le mot-indicateur visés au paragraphe (4) et la déclaration ci-après sont marqués sur l’emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci dans les deux langues officielles :

    « Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec line blanc (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). Do not use for food or feed. This seed has been treated with line blanc (common or chemical name of pest control product). »

 Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à des conditions visées à l’article 68, la semence doit être étiquetée à cet effet au moment de la vente.

  • DORS/86-850, art. 10
  • DORS/96-252, art. 2

Semences soustraites à l’étiquetage

  •  (1) Les semences non sélectionnées produites, vendues et livrées par un producteur sur les lieux de sa ferme pour être semées par un acheteur sont soustraites aux exigences d’étiquetage visées aux articles 23 à 31 si le producteur ne fait pas de publicité pour la vente de la semence.

  • (2) Les semences peuvent être importées au Canada sans satisfaire aux exigences d’étiquetage visées aux articles 15 à 19, 21 et 23 à 31, mais doivent y satisfaire avant leur vente subséquente.

  • DORS/96-252, art. 2

Semences de plantes de grande culture

 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

  • c) la dénomination de catégorie de la semence;

  • d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

  • e) dans le cas du maïs de semence importé, le nom du pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où elle a été produite;

  • f) dans le cas du maïs de semence formé d’un mélange d’au moins deux variétés, sauf s’il s’agit d’un mélange de variétés GRP, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, ainsi que la cote approximative d’unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;

  • g) dans le cas des semences hybrides de maïs ou de tournesol vendues ou offertes en vente à titre de semence d’une catégorie Canada Fondation, le nombre total de semences d’autres plantes cultivées par kilogramme et le pourcentage de germination;

  • h) dans le cas de la semence étiquetée comme colza oléagineux, colza ou canola dont l’étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d’Argentine » ou « B. napus », « B. juncea », ou la mention « type inconnu », selon le cas.

  • DORS/86-850, art. 12
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 12
  • DORS/2012-13, art. 4

Mélanges de céréales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage d’un mélange de semences de céréales des sortes ou espèces figurant au tableau III de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom et le pourcentage, en poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange;

    • d) le nom de chaque variété de semence dans le mélange, le cas échéant.

  • (2) L’étiquette d’un mélange de céréales Ordinaire no 1 ou d’un de céréales Ordinaire no 2 ne peut porter un nom de variété.

  • DORS/82-437, art. 5
  • DORS/86-850, art. 13
  • DORS/96-252, art. 2

Semences de plantes fourragères

 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux VIII à XII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

  • c) la dénomination de catégorie de la semence;

  • d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

  • e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite;

  • f) dans le cas de la semence de trèfle rouge ou d’un mélange contenant cinq pour cent ou plus de trèfle rouge, la mention « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou la mention « type inconnu », selon le cas.

  • DORS/82-437, art. 6
  • DORS/86-850, art. 14
  • DORS/89-368, art. 2(F) et 4(F)
  • DORS/91-609, art. 3
  • DORS/93-162, art. 7
  • DORS/96-252, art. 2

Mélanges de semences de plantes fourragères

  •  (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, selon le cas — constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;

    • d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;

    • e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :

    • a) sur la principale surface exposée de l’emballage, ou sur un côté de l’étiquette, selon le cas;

    • b) en caractères de même grosseur.

  • DORS/79-367, art. 5
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 13

Graminées d’herbes à pelouse et à gazon

 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XI et XII de l’annexe I qui est présentée comme graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

  • c) la dénomination de catégorie de la semence;

  • d) le nom de variété de la semence, le cas échéant.

  • DORS/79-367, art. 6
  • DORS/82-898, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2

Mélanges de graminées à pelouse et à gazon

  •  (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semence, le nom de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, le cas échéant — qui constitue :

      • (i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,

      • (ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit d’agrostides,

      • (iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit de trèfle blanc.

  • (2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.

  • DORS/79-367, art. 7
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 14
  • DORS/2012-286, art. 4(F)

Mélanges de semences de plantes couvre-sol

  •  (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère.

  • (2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :

      • (i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,

      • (ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.

  • (3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.

  • DORS/79-367, art. 8
  • DORS/85-903, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 15

Semences de plantes racines, de légumes, d’herbes et de fleurs et autres semences, y compris les oignons à repiquer et les oignons patates

 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :

  • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

  • b) le nom de la sorte ou de l’espèce de semence — et de chaque variété de semence, le cas échéant — ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence — et de chaque variété, le cas échéant — ;

  • c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;

  • d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :

    • (i) l’année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l’essai applicable visé à l’article 11 ou l’année pour laquelle elle a été emballée,

    • (ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 16
 

Date de modification :