Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-09 Versions antérieures
Essais
11. (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :
a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;
b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :
(i) un laboratoire officiellement reconnu,
(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,
(iv) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,
(v) un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité,
(vi) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA);
c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.
(2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.
- DORS/96-252, art. 2;
- DORS/2003-6, art. 104;
- DORS/2007-223, art. 6.
Échantillonnage
12. (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :
a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;
b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;
c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.
(3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :
a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;
b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.
- DORS/96-252, art. 2;
- DORS/2003-6, art. 105;
- DORS/2007-223, art. 7(A).
Classification
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est de qualité Généalogique;
b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;
c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;
d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :
(i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,
(ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);
e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
(2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.
(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :
a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;
b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.
- DORS/78-314, art. 1;
- DORS/86-850, art. 6;
- DORS/88-242, art. 3;
- DORS/93-162, art. 4;
- DORS/96-252, art. 2;
- DORS/2007-223, art. 8;
- DORS/2012-13, art. 2.
