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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)

Semences spéciales

  •  (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.

  • (2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) le nom de la catégorie de semence, le cas échéant.

  • (3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 17
  • DORS/2015-55, art. 13(F)

Emballages et étiquettes officielles

  •  (1) L’étiquette officielle ne peut être fixée que par l’inspecteur ou un classificateur agréé, ou sous la supervision de l’inspecteur ou du classificateur.

  • (2) Sauf lorsque l’étiquette de la semence porte une dénomination de la catégorie Canada sous-régulière, seuls les renseignements exigés par les articles 33 à 36 peuvent figurer sur l’étiquette officielle.

  • DORS/96-252, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette canadienne.

  • (2) L’étiquette canadienne doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;

    • d) sauf dans le cas d’un mélange figurant aux tableaux III, XIII ou XIV de l’annexe I, le numéro du certificat de récolte ou, dans le cas d’un mélange d’au moins deux lots de semences originales de qualité Certifiée, qu’il s’agisse d’un mélange de la même variété ou d’un mélange de variétés GRP, la désignation d’année de semence à deux chiffres, suivie de la mention « MÉLANGE »;

    • e) le numéro du lot.

  • (3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la semence est de qualité Certifiée;

    • b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;

    • c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :

      • (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette canadienne,

      • (ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence de qualité Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à c) et e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;

    • d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.

  • (4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.

  • DORS/86-429, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2007-223, art. 18
  • DORS/2012-13, art. 5
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant, en entier ou en partie, d’une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de certification inter-agences.

  • (2) L’étiquette de certification inter-agences doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;

    • d) le numéro du lot;

    • e) l’État ou le pays de l’agence officielle de certification;

    • f) le numéro de référence généalogique de l’agence officielle de certification.

  • (3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la semence est de qualité Certifiée;

    • b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;

    • c) le nom du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur est inscrit sur l’emballage, de même que :

      • (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette de certification inter-agences,

      • (ii) soit, dans le cas des emballages contenant 2 kg de semence ou moins, les mots « semence Certifiée », lesquels sont inscrits dans un rectangle bleu qui satisfait aux exigences de couleur prévues pour l’étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d’environ 2:1, et les renseignements exigés par les alinéas (2)a) à e), lesquels figurent ailleurs sur l’emballage;

    • d) dans le cas des emballages visés au sous-alinéa c)(i), le conditionneur agréé avise l’Agence chaque fois qu’il se propose d’en faire l’acquisition.

  • (4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.

  • (5) L’emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l’application du paragraphe (1) si :

    • a) il est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique;

    • b) dans le cas de semence étiquetée au Canada, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur un document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur;

    • c) dans le cas de semence importée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le numéro du classificateur agréé figurent sur l’étiquette qui est fixée à chaque emballage de semence ou qui est imprimée directement sur l’emballage.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2003-6, art. 109
  • DORS/2007-223, art. 19
  • DORS/2012-13, art. 6
  • DORS/2015-55, art. 14(F)
  •  (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique est scellé et muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence est, selon le cas :

    • a) d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;

    • b) d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie III;

    • c) vendue au Canada.

  • (2) L’étiquette de variété non enregistrée doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) le nom de variété de la semence;

    • c) la dénomination de catégorie de la semence;

    • d) le numéro du lot;

    • e) le numéro du certificat de récolte;

    • f) si la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada, l’État ou le pays de l’agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l’agence.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 20
  • DORS/2012-286, art. 5(F)
  •  (1) La semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et non classée peut être munie d’une étiquette de qualité Généalogique.

  • (2) L’étiquette de qualité Généalogique doit porter :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) le nom de variété de la semence;

    • c) le numéro de certificat de récolte;

    • d) la qualité Généalogique de la semence.

  • DORS/96-252, art. 2

 Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n’a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d’entreposage en vrac au sens de la partie IV;

  • b) au moment de la vente, elle est accompagnée d’une étiquette officielle remplie;

  • b.1) au moment de la livraison, elle est accompagnée de renseignements écrits qui satisfont aux exigences de l’article 19, du paragraphe 20(4) et des articles 21 et 35 en matière de renseignements pour les semences dans les emballages scellés;

  • c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l’aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu’elle a subis conformément à l’article 11, pendant une période d’au moins un an suivant l’aliénation.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 21

Publicité

 La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu que, lorsqu’elle fait l’objet de publicité en vue de la vente au Canada, les conditions suivantes soient réunies :

  • a) la variété a été examinée par le comité de recommandation en vue de son enregistrement conformément à la partie III;

  • b) le registraire a reçu une demande d’enregistrement de la variété conformément à la partie III;

  • c) la publicité indique que l’enregistrement a été demandé.

  • DORS/96-252, art. 2

Inspection des récoltes de semence

  •  (1) L’inspection des récoltes de semence par les inspecteurs de l’Agence doit se limiter aux récoltes destinées à la production de semences de qualité Généalogique et aux récoltes de semences d’un type particulier.

  • (2) L’inspection d’une récolte de semence est refusée par un fonctionnaire de l’Agence dans les cas suivants :

    • a) la demande est reçue trop tard dans la saison pour que l’inspection soit effectuée ou pour que des dispositions soient prises pour l’inspection;

    • b) les inspecteurs ou les moyens d’inspection ne sont pas disponibles.

  • DORS/86-849, art. 3
  • DORS/86-850, art. 16(F)
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89

Importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout lot de semence importé au Canada doit être accompagné d’une déclaration indiquant :

    • a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;

    • b) la quantité de semence;

    • c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences non généalogiques des récoltes de plantes fourragères;

    • d) la désignation du lot de la semence;

    • e) les nom et adresse de l’exportateur;

    • f) les nom et adresse de l’importateur.

  • (2) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), la semence doit être accompagnée d’un certificat d’analyse de la semence indiquant qu’elle a fait l’objet d’essais conformément à l’alinéa 11(1)b).

  • (3) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), l’importateur doit fournir à l’Agence une déclaration signée qui indique :

    • a) les renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;

    • c) son numéro de téléphone;

    • d) l’utilisation prévue de la semence importée.

  • (4) Lorsqu’une semence est importée au Canada par une personne autre qu’un établissement agréé conformément à la partie IV à titre d’importateur autorisé, elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que l’Agence délivre l’avis de libération, qui atteste que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un lot de semence qui :

    • a) est composé de semences d’oignon à repiquer, d’ail à repiquer, d’arbre, d’arbuste, de ginseng, de plantes aquatiques, de vraie semence de pomme de terre ou de fleur sauf les mélanges de semences de fleurs sauvages;

    • b) pèse 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes et espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à VI et XVI à XVIII de l’annexe I, des semences de grosseur semblable ou des semences de fines herbes et d’herbes médicinales;

    • c) pèse 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux VII à XII de l’annexe I ou des semences de grosseur semblable.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux semences importées par un importateur autorisé, lorsque celui-ci fournit à l’Agence, au moment de l’importation, le numéro d’agrément de l’établissement et, dans les 30 jours suivant l’importation, les renseignements exigés par le paragraphe (3).

  • (7) Dans le cas où la semence est importée au Canada par un importateur autorisé conformément au paragraphe (6), elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que la personne agréée aux termes de l’article 13.1 pour évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement ait délivré l’avis de libération ou jusqu’à ce que la semence ait fait l’objet d’un essai qui confirme que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.

  • DORS/86-849, art. 4
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
  • DORS/2003-6, art. 110
  • DORS/2007-223, art. 22
  •  (1) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi si elle est importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) le conditionnement;

    • b) la recherche;

    • c) l’ensemencement par l’importateur;

    • d) la vente conformément au paragraphe 5(4).

  • (2) Toutefois, la semence de toute variété de blé de printemps, de blé d’hiver ou de blé dur importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé n’est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi que si elle est importée à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a)  le conditionnement;

    • b)  la recherche;

    • c)  la vente conformément au paragraphe 5(4).

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2008-228, art. 1

 [Abrogé, DORS/2008-228, art. 2]

Rétention

  •  (1) Toute semence ou tout emballage saisi en vertu de l’article 8 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur à tout endroit, lorsque celui-ci fixe une étiquette de rétention à l’un des emballages suivants :

    • a) dans le cas où seule la semence est saisie, à l’emballage fourni par l’Agence dans lequel la semence est placée;

    • b) dans le cas où seul l’emballage est saisi, à l’emballage;

    • c) dans le cas où l’emballage et la semence sont saisis, à l’emballage;

    • d) dans le cas où est saisi un lot de semence contenu dans des emballages, à au moins un emballage du lot.

  • (2) Après avoir fixé une étiquette de rétention à l’emballage visé au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de rétention à la personne ayant droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.

  • (3) Il est interdit d’altérer ou d’enlever une étiquette de rétention fixée à un emballage conformément au paragraphe (1) ou de vendre toute semence ou tout emballage retenu conformément à ce paragraphe.

  • (4) Il est interdit de déplacer toute semence ou tout emballage retenu conformément au paragraphe (1), sauf autorisation écrite de l’inspecteur portant qu’il y a lieu de placer la semence ou l’emballage dans un endroit plus sécuritaire ou plus convenable.

  • (5) À moins qu’un échantillon officiel n’ait déjà été prélevé, l’inspecteur doit en prélever un de chaque lot de semence retenu.

  • (6) À la levée de la rétention de la semence ou de l’emballage, l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de levée à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.

  • (7) Des frais de rétention incombent à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie et sont recouvrables auprès d’elle.

  • DORS/85-903, art. 3
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 89
 

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