Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-09 Versions antérieures

Essais

  •  (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :

    • a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;

    • b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :

      • (i) un laboratoire officiellement reconnu,

      • (ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,

      • (iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,

      • (iv) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,

      • (v) un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité,

      • (vi) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA);

    • c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.

  • (2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.

  • DORS/96-252, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 104;
  • DORS/2007-223, art. 6.

Échantillonnage

  •  (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :

    • a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;

    • b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;

    • c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.

  • (3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :

    • a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;

    • b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.

  • DORS/96-252, art. 2;
  • DORS/2003-6, art. 105;
  • DORS/2007-223, art. 7(A).

Classification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est de qualité Généalogique;

    • b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;

    • c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;

    • d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :

      • (i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,

      • (ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);

    • e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.

  • (2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.

  • (3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :

    • a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;

    • b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.

  • DORS/78-314, art. 1;
  • DORS/86-850, art. 6;
  • DORS/88-242, art. 3;
  • DORS/93-162, art. 4;
  • DORS/96-252, art. 2;
  • DORS/2007-223, art. 8;
  • DORS/2012-13, art. 2.