Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
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Garnitures traversant la coque
16 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque au-dessous du pont découvert auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise
a) ni les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) ni les systèmes de refroidissement à la quille; ou
c) ni les dalots ni les tuyaux de décharge qui vont du pont découvert au bordé du bateau, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bateau de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnées
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Si les soupapes de prise d’eau à la mer sont munies de dispositifs de dégagement à vapeur ou à air comprimé, elles auront, de même que leurs supports s’il y en a, des échantillons convenant à la pression maximum à laquelle ils seront soumis.
(6) Les soupapes ou les robinets d’extraction des chaudières établis sur la muraille du navire seront posés en des endroits accessibles au-dessus des tôles de parquet de la chambre de chauffe et disposés de façon à faire voir facilement s’ils sont ouverts ou fermés; les poignées ne devront pouvoir s’enlever que si les robinets ou les soupapes sont fermés.
(7) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en bois seront fixés sur la coque soit par l’une des méthodes prescrites par le Bureau à l’annexe VI, soit par toute autre méthode agréée par le Bureau après présentation de tous les détails.
(8) L’entrepont ne peut être muni de dalots lorsqu’il se trouve à moins de 760 mm ou de deux pour cent de la longueur, selon celle des deux valeurs la plus grande, au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse.
(9) Lorsque l’entrepont se trouve à 760 mm au moins ou de deux pour cent de la longueur, selon celle des deux valeurs qui est la plus grande, au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse, peuvent être installés des dalots à condition que chacun d’eux soit pourvu d’une soupape automatique de non-retour munie de dispositifs permettant de la fermer directement de l’entrepont et de tiges de commande montant jusqu’au pont découvert.
(10) Le dispositif de fermeture de la soupape visé au paragraphe (9) doit être facilement accessible et un indicateur d’ouverture et de fermeture est installé sur chacun des deux ponts.
(11) Lorsqu’il n’y a pas de dalots, des puisards directement reliés au tuyau d’aspiration de la pompe à déchets ou à une pompe analogue sont installés aux extrémités avant et arrière de l’espace affecté au traitement du poisson dans l’entrepont.
(12) La pompe visée au paragraphe (11) doit fonctionner automatiquement dès qu’elle détecte de l’eau dans les puisards.
(13) Est installé dans la timonerie un dispositif d’alarme sonore se déclenchant lorsque l’eau des puisards ne déclenche pas la pompe selon le paragraphe (12).
(14) Est prévue, pour l’assèchement des puisards, une méthode de secours indépendante des systèmes d’incendie ou de cale.
- DORS/80-249, art. 9
Boîtes à gaïac
17 La boîte à gaïac ou boîte d’étambot sera constituée
a) par un palier arrière d’une longueur d’au moins 3 1/2 fois le diamètre de l’arbre;
b) par un presse-étoupe placé à l’intérieur du bateau de pêche; et
c) par un tube étanche installé entre le palier et le presse-étoupe.
18 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 60]
Cloisons
19 (1) Tout bateau de pêche aura au moins trois cloisons étanches principales transversales, convenablement espacées, allant de la quille ou de l’allonge de poupe contre la jaumière jusqu’au pont découvert et situées ainsi :
a) s’il a au plus 35,1 m de longueur, l’une sera à une distance comprise entre le vingtième au moins et le tiers au plus de la longueur à partir de l’intersection de l’étrave et de la ligne de flottaison en charge;
b) s’il a plus de 35,1 m de longueur, l’une sera à une distance d’au plus 3,05 m augmentée du vingtième de la longueur en mètres, à partir de l’intersection de l’étrave et de la ligne de flottaison en charge;
c) les deux autres seront à l’arrière de celle qui est mentionnée aux alinéas a) et b) en des positions convenant au modèle du bateau, et elles seront réalisées en conformité des plans présentés au Bureau et approuvés par ce dernier.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l’entrepont est entièrement fermé et
a) utilisé pour le traitement du poisson, et
b) situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge la plus basse,
l’étanchéité des cloisons visées à l’alinéa (1)c) n’est pas requise au-dessus du pont inférieur de l’entrepont.
(3) Les ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches seront munies de portes étanches soigneusement construites et ajustées et offrant une résistance amplement suffisante pour supporter la pression d’eau à laquelle elles seront soumises.
(4) Si un poste d’équipage est situé plus bas que le pont principal et qu’il communique de quelque façon avec la chambre des machines ou en est voisin, on construira les cloisons et ponts qui interviennent entre la chambre des machines et le poste d’équipage de façon à empêcher les gaz de s’infiltrer dans le poste d’équipage, soit en en assurant l’étanchéité, soit en faisant en sorte que les matériaux soient jointifs. Les portes posées dans ces cloisons et ponts seront jointives et auront, pour empêcher l’infiltration des gaz, une efficacité égale à celle des cloisons ou ponts dans lesquels elle sont installées.
- DORS/80-249, art. 11
19.1 Tout bateau affecté au transport en vrac du hareng ou du capelan doit avoir des cloisons amovibles de cale à poisson tant longitudinales que transversales conformes aux prescriptions de l’annexe X pour empêcher le poisson de se déplacer.
- DORS/78-918, art. 3
Écoutilles
20 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bateau de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti ou attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la charpente du navire.
(4) À bord d’un bateau en acier, les écoutillons non ferreux seront efficacement isolés de la structure d’acier.
- DORS/81-490, art. 2
- DORS/90-241, art. 1
Manches à air
21 Le nombre et les dimensions des manches à air seront suffisants pour assurer une bonne ventilation de tous les locaux.
Seuils de porte, encadrements de porte, hublots, fenêtres de timonerie et écoutilles de sauvetage
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale aura une hauteur minimum de 300 mm.
(2) S’il y a des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, le seuil des portes donnant accès à la coque principale aura au moins 150 mm de hauteur.
(3) Les hublots situés au-dessous du pont découvert seront munis
a) de tapes, si le diamètre du verre est de plus de 150 mm; et
b) de tapes ou de bouchons de bois, si le diamètre du verre est d’au plus 150 mm.
(4) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie
a) de tous les bateaux de pêche neufs; et
b) des bateaux de pêche existants, dans le cas de remplacement.
(5) Si un bateau de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre, il devra avoir, à défaut d’autres moyens propres à empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot, situé au-dessus du pont découvert, qui viendrait à se briser,
a) des contrevents pour les fenêtres;
b) des tapes ou des tôles d’acier portatives pour les hublots, si le diamètre du verre est de plus de 152 mm; et
c) des tapes, des tôles d’acier portatives ou des bouchons de bois pour les hublots, si le diamètre du verre est d’au plus 152 mm.
(6) Le paragraphe (5) ne vise
a) ni les hublots ou fenêtres, autres que les fenêtres avant de la timonerie, dont le seuil est à plus de 2,59 m au-dessus du pont découvert; ou
b) ni aucun hublot ou fenêtre auxquels le Bureau juge inutile d’appliquer ces mesures, vu la nature du voyage.
(7) Les portes donnant accès à la coque principale seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.
(8) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux postes d’équipage, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre les postes d’équipage et le pont découvert.
(8.1) Sous réserve du paragraphe (8.3), chaque poste d’équipage et endroit où l’équipage travaille normalement doivent être munis d’au moins deux sorties de secours, dont l’entrée principale.
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8.1), l’une des sorties de secours doit être située le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot, si ses dimensions permettent à l’équipage de sortir facilement et si elle est munie de dispositifs mécaniques lui permettant de rester ouvert durant l’évacuation.
(8.3) Les paragraphes (8.1) et (8.2) ne s’appliquent pas :
a) à un bateau de pêche dont la quille est posée avant le 1er septembre 1989;
b) dans le cas où il n’est pas pratique de ménager une deuxième sortie de secours en raison des dimensions ou de l’utilisation du poste d’équipage ou de l’endroit où l’équipage travaille normalement.
(9) S’il n’y a qu’une entrée à un poste d’équipage, une écoutille de sauvetage de secours sera ménagée aussi près que possible de l’axe longitudinal du bateau de pêche mais si le président estime cette disposition irréalisable, l’entrée unique devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui couchent dans ce poste puissent sortir facilement et elle devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal du bateau.
(10) S’il n’y a qu’une entrée à la chambre des machines, une écoutille de sauvetage de secours sera ménagée aussi près que possible de l’axe longitudinal du bateau de pêche.
(11) Si l’on peut accéder directement de la timonerie à la coque principale ou aux locaux habités, une porte, étanche au gaz, doit être installée pour protéger la timonerie contre la fumée en cas d’incendie.
(12) Si la timonerie est pourvue d’un système de ventilation forcée, les conduits sont munis d’un volet de fermeture manuel à la cloison, pouvant être manoeuvré de l’intérieur de la timonerie; un dispositif de déclenchement télécommandé du ventilateur de refoulement doit être posé dans la timonerie.
- DORS/80-249, art. 12
- DORS/81-490, art. 3
- DORS/90-241, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
22.1 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à empêcher tout déplacement.
- DORS/78-918, art. 4
Pavois
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert des pavois, bastingages, chaînes, câbles métalliques ou toute combinaison de ces moyens de protection, de façon à former une enceinte haute d’au moins 760 mm.
(2) Le président pourra permettre que les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques mentionnés au paragraphe (1) soient amovibles ou dispenser d’en poser aux endroits où il juge qu’ils seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bateau.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail forment des puits, la section minimale (exprimée en m2) des sabords de dégagement à prévoir de chaque bord et dans chaque puits sur le pont de travail ne peut être inférieure à la moindre des valeurs suivantes :
a) 0,7 + 0,035 l lorsque l est de 20 m ou moins, ou
b) 0,07 l lorsque l dépasse 20 m l représente la longueur du pavois dans le puits ou 70 pour cent de la longueur du navire si cette valeur est moindre.
(5) Lorsque le pavois dans un puits sur le pont de travail dépasse 1 200 mm de hauteur, il faut ajouter à la section minimale des sabords de dégagement 0,004 m2/m de longueur de puits pour chaque centaine de millimètres de différence en hauteur.
(6) Lorsque le pavois dans un puits sur le pont de travail mesure moins de 900 mm de hauteur, on peut soustraire de la section minimale des sabords de dégagement 0,004 m2/m de longueur de puits pour chaque centaine de millimètres de différence en hauteur.
(7) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales des sabords de dégagement calculées conformément aux paragraphes (4) à (6) ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faut accroître la valeur de ces sections.
(8) La section minimale des sabords de dégagement de chaque puits sur un pont de superstructure ne peut être inférieure à la moitié de la section minimale des sabords de dégagement sur le pont de travail calculée conformément aux paragraphes (4) à (7).
(9) Les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau emprisonnée sur le pont et le bord inférieur des sabords de dégagement doit être aussi près que possible du pont.
(10) Les planches de séparation et les dispositifs d’arrimage des engins de pêche doivent être disposés et arrimés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement.
(11) Les planches de séparation doivent être construites de façon à pouvoir être assujetties pendant leur utilisation et à ne pas nuire à l’écoulement des eaux embarquées.
(12) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou d’autres dispositifs de protection appropriés.
(13) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément au paragraphe (12) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée.
(14) Sur les bateaux destinés à naviguer dans des zones de givrage, il doit être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installés conformément au paragraphe (12) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.
- DORS/78-629, art. 1
- DORS/79-903, art. 3
- DORS/80-249, art. 13
Équipement de sauvetage
24 (1) Un senneur ne sera pas accepté comme équipement de sauvetage d’un bateau de pêche à moins qu’il ne soit utilisé habituellement dans les opérations de pêche du bateau.
(2) Si le poids d’une embarcation de sauvetage ou autre, d’un doris ou d’un esquif est supérieur à 1 525 kg, les grues seront remplacées par des bossoirs.
(3) Tout bateau de pêche d’au plus 33,5 m de longueur aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement en personnes dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’une ligne de 27 m;
c) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre;
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(iii) une embarcation, un doris ou un senneur de capacité suffisante pour recevoir au moins la moitié du nombre des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins quatre personnes, placé sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un jeu de bossoirs ordinaires ou un tangon dans le cas d’un senneur, ainsi qu’au moins un radeau de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iv) une embarcation, un doris ou un senneur d’au moins 5,5 m de longueur et pouvant être mis à l’eau d’un bord ou de l’autre au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon dans le cas d’un senneur, et
(A) si l’embarcation, le doris ou le senneur peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un ou plusieurs radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord, ou
(B) si l’embarcation, le doris ou le senneur ne peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un radeau de sauvetage pouvant, avec l’embarcation, le doris ou le senneur, recevoir 150 pour cent du nombre total de personnes à bord, ou
(v) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, et deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, l’embarcation et les radeaux de sauvetage pouvant ensemble recevoir le double du nombre total de personnes à bord; et
e) sous réserve du paragraphe (4), s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 8 septembre 1966, l’équipement décrit à l’alinéa d) ou à l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une des ces embarcations sera de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(iii) un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ou
(iv) de chaque côté du bateau, un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(4) Tout bateau visé par l’alinéa (3)e) devra se conformer aux prescriptions de l’alinéa (3)d), ou avoir, en plus de l’équipement décrit à l’alinéa (3)e), un ou plusieurs radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
a) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent du nombre de personnes à bord; ou
b) s’il effectue des voyages autres que les voyages décrits à l’alinéa a), la moitié du nombre de personnes à bord.
(5) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 33,5 m mais d’au plus 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ainsi que des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iii) une embarcation de sauvetage de la classe 1, d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage approuvés d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord,
(iv) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(v) une embarcation, un doris ou un senneur d’une longueur d’au moins 5,5 m pouvant être mis à l’eau d’un côté ou de l’autre du bateau au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon s’il s’agit d’un senneur, ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; et
e) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 6 janvier 1965, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau et, de plus, des embarcations, des doris, des esquifs ou des radeaux de sauvetage approuvés en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(iii) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(6) Tout bateau
a) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(i) aura, s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord; et
b) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(ii) devra avoir des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(7) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, et, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une embarcation de sauvetage de la classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord, ou
(iii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, doris ou senneurs
(A) d’une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(B) d’une longueur d’au moins 5,5 m, et
(C) dont chacun sera placé sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un tangon, s’il s’agit d’un senneur,
ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir la moitié de toutes les personnes à bord.
(8) Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage ou autre, un doris, un esquif ou un radeau de sauvetage est censé pouvoir transporter est
a) le nombre prescrit par le Règlement sur l’équipement de sauvetage, s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage, ou autre, ou d’un radeau de sauvetage approuvés;
b) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’un senneur d’échantillon normal construit selon des plans acceptés par le Bureau et muni de flotteurs intérieurs dont la valeur réglementaire de capacité est de 0,0283 m3 par personne :
N = (L × B × C) / 0,566
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage,
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite;
c) le nombre qui lui est assigné par le Bureau, s’il s’agit d’un senneur de fort échantillon construit conformément à des plans acceptés par le Bureau et non muni de flotteurs intérieurs;
d) le nombre indiqué selon la longueur du doris, s’il s’agit d’un doris de
(i) 3,7 m, trois personnes,
(ii) 4,3 m, quatre personnes,
(iii) 4,6 m, quatre personnes,
(iv) 4,9 m, cinq personnes,
(v) 5,2 m, cinq personnes,
(vi) 5,5 m, six personnes, et
(vii) 5,8 m, six personnes; et
e) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’une embarcation ou d’un esquif autre qu’une embarcation ou un esquif décrit à l’alinéa a), b) ou c) :
N = (L × B × C) / 0,75
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage, et
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), il est placé dans chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif exigé au présent article :
a) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;
b) si le bateau est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation de sauvetage ou autre, le doris ou l’esquif est censé pouvoir transporter;
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant 12 feux rouges approuvés à allumage automatique;
d) un seau et une écope;
e) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul couteau ou hachette à gaine sera nécessaire;
f) un croc de marinier ou une gaffe;
g) une lanterne-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins sept heures, ainsi qu’une boîte étanche d’allumettes;
h) une bosse fixée à l’avant;
i) un compas de doris; et
j) une ancre flottante, un fileur d’huile et un bidon d’huile végétale de 4,5 L, sauf dans le cas d’un doris, pour lequel cet armement n’est pas exigé.
(10) Lorsqu’une embarcation, un doris ou un esquif est employé aux opérations de pêche du bateau, l’armement prescrit au paragraphe (9) peut être gardé en un endroit du bateau facilement accessible en cas d’urgence, au lieu d’être gardé dans l’embarcation, le doris ou l’esquif.
(11) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 24 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(12) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 13 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(13) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (11) et (12) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape avec bouée flottante.
(14) Le poids de chaque senneur transporté à bord d’un bateau de pêche doit être établi et certifié de façon jugée satisfaisante par un inspecteur qui doit faire alors marquer sur l’étrave ou le carreau, en caractères permanents clairement visibles et autant que possible de 75 mm de hauteur, les détails suivants :
a) le poids en tonnes de l’esquif en ordre de marche, entièrement armé et avec ses réservoirs à combustible et ses réservoirs à eau douce remplis;
b) la date où la mesure a été faite; et
c) les initiales de l’inspecteur.
(15) Lorsque des senneurs et des doris sont utilisés comme équipement de sauvetage à bord d’un bateau de pêche, ils doivent être garnis de ruban rétroréfléchissant tel que requis à l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme l’illustrent les figures 1 et 2 de l’annexe XI.
- DORS/78-918, art. 5
- DORS/80-249, art. 14
- DORS/85-182, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/96-216, art. 7
- DORS/2002-15, art. 19(A)
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