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Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-07-09 Versions antérieures

Heures normales de travail (indemnité de départ et licenciements individuels)

[
  • DORS/91-461, art. 32(F)
]
  •  (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal au quart du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.

  • (2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail ne sont pas calculées selon un régime de calcul de la moyenne est égal à un vingtième du nombre d’heures de travail fournies par lui, exclusion faite de ses heures supplémentaires, pendant les quatre semaines complètes qui ont précédé son licenciement.

  • (3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), une semaine complète s’entend d’une semaine au cours de laquelle

    • a) ne tombe aucun jour férié;

    • b) l’employé ne prend aucun jour de congé annuel; et

    • c) l’employé ne s’absente pas du travail pour quelque autre motif.

  • DORS/79-309, art. 5
  • DORS/91-461, art. 33
  •  (1) Pour l’application de la section X de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par semaine d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de 40.

  • (2) Pour l’application de la section XI de la Loi, le nombre d’heures de travail normal par jour d’un employé dont les heures de travail sont calculées selon un régime de calcul de la moyenne est de huit.

  • DORS/79-309, art. 6
  • DORS/86-628, art. 3(A)
  • DORS/91-461, art. 34
  • DORS/94-668, art. 10

Proche parent

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 210(1) de la Loi, proche parent de l’employé s’entend :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son père ou de sa mère ou de leur époux ou conjoint de fait;

    • c) de ses enfants ou de ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • d) de ses petits-enfants;

    • e) de ses frères et soeurs;

    • f) de ses grand-parents;

    • g) du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé, ou de leur époux ou conjoint de fait;

    • h) de tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l’employé ou chez qui l’employé réside de façon permanente.

  • (2) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès du particulier.

  • DORS/78-560, art. 5
  • DORS/91-461, art. 35
  • DORS/2001-149, art. 1
  • DORS/2002-113, art. 8(A)

 [Abrogé, DORS/2020-226, art. 1]

Congé payé pour raisons médicales

Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.21) de la Loi

  •  (1) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.21) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Maximum de dix jours

      (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile ou dans une année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés.

  • Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.4) de la Loi

    (2) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés et le calcul des jours de congé payé pour raisons médicales de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.4) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • Note marginale :Report annuel

      (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés sont reportés au premier jour de l’année suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année-là au titre du paragraphe (1.21), dans sa version adaptée par le paragraphe 33.1(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail.

Accidents et maladies professionnels

  •  (1) La durée de l’obligation que le paragraphe 239.1(3) de la Loi impose à l’employeur est de dix-huit mois à partir de la date, inscrite sur le certificat du professionnel de la santé agréé par le régime auquel l’employeur adhère conformément au paragraphe 239.1(2) de la Loi, à laquelle l’employé est apte à retourner au travail, avec ou sans restrictions.

  • (2) L’employeur qui licencie ou met à pied un employé ou qui supprime son poste au cours des neuf mois qui suivent son rappel au travail conformément au paragraphe 239.1(3) de la Loi doit démontrer au chef de la conformité et de l’application que le motif de la mesure prise à l’endroit de l’employé n’est pas l’absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • (3) L’employeur qui ne peut pas rappeler un employé au travail dans les 21 jours suivant la date de réception du certificat mentionné au paragraphe (1) doit fournir dans ce délai un avis écrit à l’employé et, si celui-ci est lié par une convention collective, au syndicat le représentant, indiquant s’il lui est possible de rappeler l’employé au travail et, dans le cas contraire, ses motifs.

Signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, constitue une autre manière de signifier un document, l’une ou l’autre des manières suivantes :

    • a) par envoi du document par service de messagerie;

    • b) par envoi du document par télécopieur ou autre moyen électronique;

    • c) si le destinataire est une personne physique, par remise du document à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire.

  • (2) S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier le document conformément aux manières prévues au paragraphe (1) ou aux paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, selon le cas, il peut être signifié en laissant celui-ci à la dernière adresse connue du destinataire ou à son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou de travail.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 251.001(5), 251.06(4), 251.1(4), 251.101(5) et 253(2) de la Loi, constitue une autre preuve d’envoi ou de réception du document, l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de la signification, signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le document et sur lequel sont indiqués le nom de la personne désignée à qui a été remis le document, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a été effectuée;

    • c) un récépissé du service de messagerie indiquant la date d’envoi du document;

    • d) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • (4) Le document est réputé avoir été signifié :

    • a) dans le cas d’un document transmis par service de messagerie, en l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, le septième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du service de messagerie;

    • b) malgré les articles 2 et 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, dans le cas d’un document transmis par télécopieur ou un autre moyen électronique, à la date d’envoi indiquée sur le relevé de transmission électronique.

 

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