Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures
DÉTERMINATION DU TAUX HORAIRE DE SALAIRE
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux fins du calcul et de la détermination du taux horaire régulier de salaire des employés payés au temps, sur une autre base que l’heure, l’employeur doit diviser le salaire versé pour le travail effectué par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail.
(2) Pour l’application des articles 174, 197, 198 et 202 de la Loi, le taux horaire régulier de salaire peut être le taux convenu selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le salaire versé ne comprend pas l’indemnité de congé annuel, la rémunération applicable aux jours fériés, aux congés de décès et aux autres congés, ni le salaire versé pour les heures supplémentaires;
b) le nombre d’heures requis ne comprend pas les heures pour lesquelles a été payé le taux de salaire applicable aux heures supplémentaires.
- DORS/79-309, art. 3;
- DORS/91-461, art. 19.
REPAS, LOGEMENT ET AUTRES FORMES DE RÉMUNÉRATION
21. Lorsque les repas ou le logement ou les deux sont fournis à l’employé par l’employeur ou en son nom aux termes d’une entente à laquelle a consenti l’employé, le montant de la réduction du salaire de l’employé qui peut être effectuée pour toute période de paie, ramenant ainsi ce salaire à un taux inférieur au salaire horaire minimum établi conformément à l’article 178 de la Loi, soit par voie de prélèvement sur le salaire, soit par voie de paiement versé à ce titre à l’employeur par l’employé, ne peut dépasser :
a) 0,50 $ par repas fourni;
b) 0,60 $ par jour où le logement est fourni.
- DORS/91-461, art. 19;
- DORS/94-668, art. 6.
22. Aux fins du calcul et de la détermination du salaire, la valeur monétaire du logement, de la pension ou de toute forme de rémunération autre que la rémunération en espèces, dont bénéficie un employé à l’égard de son emploi, est le montant au sujet duquel l’employeur et l’employé se seront entendus ou, à défaut d’une telle entente ou lorsque le montant convenu diminue trop le salaire de l’employé, le montant que peut déterminer le ministre.
VERSEMENT DU SALAIRE, DE L’INDEMNITÉ DE CONGÉ ANNUEL OU DE JOUR FÉRIÉ OU DE TOUTE AUTRE FORME DE RÉMUNÉRATION, LORSQUE L’EMPLOYÉ EST INTROUVABLE
23. (1) Lorsqu’un employeur est tenu de payer un salaire à un employé ou lorsqu’un employé a droit au paiement d’un salaire par l’employeur et qu’il est impossible de trouver l’employé pour le payer, l’employeur doit, dans un délai d’au plus six mois à compter de la date à laquelle le salaire est dû et payable, verser le salaire au ministre, et ce paiement est censé être un paiement fait à l’employé.
(1.1) Avant de verser au ministre en vertu du paragraphe (1) le salaire d’un employé, l’employeur doit, au plus tard deux mois après l’échéance du salaire, faire livrer par porteur ou expédier par courrier recommandé un avis écrit à l’employé à sa dernière adresse connue, l’informant du salaire auquel il a droit.
(2) Le ministre dépose tout montant reçu en vertu du paragraphe (1) au crédit du Receveur général dans un compte appelé «Compte d’ordre du Code du travail (Normes)» et il peut autoriser des paiements à même le compte en question à l’égard de tout employé dont le salaire se trouve gardé à ce compte.
(3) Le ministre tient un registre des recettes et des déboursés en rapport avec le Compte d’ordre du Code du travail (Normes).
- DORS/91-461, art. 20.
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