Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-06-18 Versions antérieures
7. Malgré les exigences du présent règlement, l’article 174 de la Loi ne s’applique pas lorsque le régime de travail établi :
a) oblige ou autorise l’employé à travailler au-delà de la durée normale du travail à des fins de changement de poste;
b) autorise l’employé à faire valoir ses droits d’ancienneté pour travailler au-delà de la durée normale du travail, conformément à une convention collective; ou
c) autorise un employé à travailler au-delà de la durée normale de son travail, suite à un échange de poste avec un autre employé.
- DORS/91-461, art. 7.
REPOS HEBDOMADAIRE
8. (1) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est convenu par écrit conformément à l’article 172 de la Loi, l’horaire de travail doit compter un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines qu’il compte.
(2) Lorsque le dépassement de la durée maximale du travail prévue à l’article 171 de la Loi est autorisé en vertu de l’article 176 de la Loi, le ministre peut préciser dans la dérogation dont il est fait mention à cet article que l’horaire de travail hebdomadaire ne doit pas nécessairement être établi en conformité avec l’article 173 de la Loi au cours de la période visée par la dérogation et peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, prévoir dans la dérogation d’autres jours de repos à respecter.
- DORS/91-461, art. 8;
- DORS/94-668, art. 4.
9. Au cours d’une période de calcul de la moyenne, les horaires de travail peuvent être établis et les heures de travail effectuées sans égard à l’article 173 de la Loi.
- DORS/91-461, art. 8.
EMPLOYÉS DE MOINS DE 17 ANS
10. (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si
a) cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement; et si
b) le travail auquel elle doit être affectée
(i) n’est pas un travail souterrain dans une mine,
(ii) ne l’amène pas à être employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du Règlement sur les explosifs,
(iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
(iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la Loi sur la marine marchande du Canada, en raison de son âge, ou
(v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité.
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.
- DORS/80-687, art. 1;
- DORS/81-284, art. 1;
- DORS/86-477, art. 1;
- DORS/91-461, art. 10;
- DORS/96-167, art. 1;
- DORS/99-337, art. 1;
- DORS/2002-113, art. 2.
(3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]
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