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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

Note marginale :Mesure de temporarisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;

    • b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);

    • c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;

    • d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord

    (3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord

    (4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord

    (5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Exigence de publication — Gazette du Canada

    (6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.

  • DORS/2004-217, art. 2

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