Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
DORS/2002-227
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2002-06-11
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2002-997 2002-06-11
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page b et 19.1a)Note de bas de page b, du paragraphe 20(2) et, estimant que l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 27
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Section 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« études »
“studies”
« études » Études dans une université ou un collège ou cours de formation générale, théorique ou professionnelle.
« étudiant »
“student”
« étudiant » Personne qui est autorisée par un permis d’études ou par le présent règlement à étudier au Canada et qui étudie ou compte étudier au Canada.
« fardeau excessif »
“excessive demand”
« fardeau excessif » Se dit :
a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;
b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.
« permis d’études »
“study permit”
« permis d’études » Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à faire des études au Canada.
« services de santé »
“health services”
« services de santé » Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers.
« services sociaux »
“social services”
« services sociaux » Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :
a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;
b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers.
Note marginale :Assimilation au conjoint de fait
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de répression pénale, ne peut vivre avec elle.
Définition de « membre de la famille »
(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, « membre de la famille », à l’égard d’une personne, s’entend de :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
- DORS/2004-217, art. 1;
- DORS/2009-163, art. 1(A).
