Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures
Note marginale :Reprise de la relation
4.1 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.
- DORS/2004-167, art. 4.
Note marginale :Restrictions
5. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :
a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de seize ans;
b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.
PARTIE 2
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
Section 1
Formalités préalables à l’entrée
Note marginale :Résident permanent
6. L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.
Note marginale :Résident temporaire
7. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas :
a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;
b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.
Note marginale :Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis
(3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
Note marginale :Permis de travail
8. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’article 186.
Note marginale :Permis d’études
9. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.
Note marginale :Exception
(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.
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