Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures

Note marginale :Interprétation : membre d’équipage
  •  (1) Pour l’application du présent règlement :

    • a« membre d’équipage » s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :

      • (i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,

      • (ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,

      • (iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux membres d’équipage,

      • (iv) les agents de sécurité aériens;

    • b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :

      • (i) il a déserté,

      • (ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,

      • (iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,

      • (iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.

  • Note marginale :Interprétation : adoption

    (2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption »  s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2004-167, art. 2;
  • DORS/2010-253, art. 2.

Section 2

Notion de famille

Note marginale :Mauvaise foi
  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’est pas authentique.

  • Note marginale :Enfant adoptif

    (2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

  • Note marginale :Parrainage de l’enfant adopté

    (3) Le pararaphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

  • DORS/2004-167, art. 3(A);
  • DORS/2010-208, art. 1.